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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 5 sept. 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 25/422
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00492 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJVI
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [18]
C/
[23]
Nature affaire
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Notification par LRAR le 05/09/2025
Copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2025
à Me NOBLE
à Me BENDYAN
Formule exécutoire délivrée le 05/09/2025
à [23]
Jugement rendu le cinq septembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Société [Localité 17] [1]
[Adresse 25]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE, substiuée par Maître Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[23]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2020, l'[21] (ci-après l’URSSAF) AQUITAINE a adressé à la SAS [Localité 17] [8] une lettre d’observations ayant pour objet « l’application des législations de sécurité sociale d’assurance chômage et de garantie des salaires « [6] » » suite à un contrôle effectué au sein de quatre de ses établissements situés :
[Adresse 2] [Localité 16]: n° de compte : 727 000 000 621 113 006 sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour lequel l’organisme social a procédé à un redressement portant sur les cinq points suivants :
n°1 : frais professionnels – utilisation des véhicules personnels (indemnités kilométriques)
n°2 : primes de médaille du travail « corporative »
n°3 et 4 : frais professionnels non justifiés – principes généraux
n°5 : assujettissement des stagiaires – absence de convention tripartite obligatoire – rémunération soumise à cotisations.
[Adresse 13] [Localité 4] [Adresse 14] : n° de compte 727 000 000 621 827 159 sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour lequel l’organisme social a procédé à un redressement portant sur les trois points suivants :
n° 1 : versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif
n°2 : frais professionnels – utilisation des véhicules personnels (indemnités kilométriques)
n°3 : frais professionnels non justifiés – principes généraux ;
[Adresse 25] à [Localité 3] : n° de compte 727 000 000 651 544 397 sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour lequel l’organisme social a procédé à un redressement portant sur les deux points suivants :
n°1 : frais professionnels – utilisation des véhicules personnels (indemnités kilométriques)
n° 2 : frais professionnels non justifiés – principes généraux ;
[Adresse 24] : n° de compte 727 000 000 651 861 064 sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour lequel l’organisme social a procédé à un redressement portant sur les quatre points suivants :
n°1 : frais professionnels- utilisation des véhicules personnels (indemnités kilométriques)
n° 2 : versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif
n° 3 et 4 : frais professionnels non justifiés – principes généraux.
Le 28 septembre 2021, l'[23] a adressé à la SAS [Localité 17] [8], quatre mises en demeure relatives au contrôle des chefs de redressement notifiées par lettre d’observations du 26 octobre 2020 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 67 895,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
Par courrier en date du 18 octobre 2021, la SAS [Localité 17] [8] informait l'[23] du paiement à titre provisionnel des sommes réclamées et indiquait saisir les tribunaux judiciaires de cette contestation.
Par requête en date du 10 février 2022, la SAS TOUJAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TARBES (65).
Par jugement en date du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TARBES s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de PAU (64) pour les établissements de SOUMOULOU, PAU et LONS (64) et au profit du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) pour l’établissement situé à HAGETMAU (40).
Le dossier a été transmis et reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN le 14 novembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00492.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à celle du 06 juin 2025, à la demande expresse des parties pour conclusions et répliques.
À l’audience du 06 juin 2025,
La SAS [19] représentée par Maître Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE (31), substituée par Maître Véronique BROOM, et, au vu des conclusions récapitulatives n°2, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— juger le recours recevable et débouter l'[23] de sa demande d’irrecevabilité de sa contestation.
— réformer en totalité la décision implicite de rejet opposée par l'[23] .
— débouter l'[23] de sa demande de prononcer l’irrecevabilité de la contestation.
— annuler purement et simplement l’ensemble des redressements qui lui ont été notifiés, pris en son établissement de [Localité 9], dont elle a fait l’objet, sur les points suivants et prononcer la décharge des redressements opérés :
pour l’établissement d'[Localité 9] : mise en demeure du 28.09.2021 dossier n°0054854044
1- frais professionnels – utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
2- frais professionnels non justifiés – principes généraux.
— condamner l'[23] en tous dépens.
In limine litis, la SAS [19] conteste l’irrecevabilité soulevée par l'[23] en raison d’une part d’irrégularité affectant les mises en demeure et faisant obstacle à l’opposabilité des voies de recours.
La SAS [Localité 17] [8] indique les mentions des délais et voies de recours n’étaient pas parfaitement lisibles car inscrites au verso de la mise en demeure et en petits caractères.
D’autre part, la SAS [19] fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable n’est soumise à aucun formalisme particulier et considère dès lors, que les échanges intervenus entre les parties doivent être considérés comme des contestations régulièrement formulées, préalable obligatoire à la saisine du tribunal.
À cet égard, la SAS [19] souligne que dans un contentieux similaire, l’URSSAF [11] avait pourtant accueillit un courrier d’un contestation rédigé le 18 octobre 2021 comme saisissant la commission de recours amiable.
Sur la forme du redressement contesté, la SAS [19] expose que la procédure de contrôle diligenté par l'[23] porte atteinte à ses droits et entraîne la nullité du contrôle et par voie de conséquence, de l’ensemble des redressements subséquents.
La SAS [19] indique que cette irrégularité se manifeste tant sur la base des documents saisis fondant la décision, que l’absence de débat contradictoire ainsi que l’absence de régularité de procédure d’audition d’un tiers.
Sur le fond du redressement, la SAS [19] conteste chaque point de redressement en produisant plusieurs justificatifs des frais engagés, auxquels la société demande qu’ils soient retenus aux débats.
Par ailleurs, la SAS [19] corrige au sein de ses écritures, le calcul des frais d’indemnités kilométriques ainsi que des frais de repas, indiquant des inexactitudes au sein des calculs retenus par l’URSSAF AQUITAINE.
* * *
L'[22] représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE (64) au vu de ses conclusions n° 3, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
In limine litis, à titre principal,
prononcer l’irrecevabilité de la contestation.
À titre subsidiaire,
condamner la requérante au paiement de la somme de 9 280 euros au titre de la mise en demeure du 28 septembre 2021 pour l’établissement d'[Localité 9].
rejeter ainsi, le recours au fond en validant l’analyse de l’inspectrice.
condamner la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[23] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du recours engagé par la SAS [Localité 17] [8], pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable dans les délais légaux impartis.
L’organisme de recouvrement précise que la mise en demeure n’est affectée d’aucune irrégularité en ce qu’elle comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période. En outre, l’organisme de recouvrement précise les délais et voies de recours de manière claire et visible y compris lorsque mentionnés en petits caractères, sont opposables à la SAS [19] conformément à la jurisprudence applicable.
L'[23] souligne que le courrier en date du 18 octobre 2021 ne saisit en rien la commission de recours amiable.
En outre, elle fait valoir que le litige similaire à la présente affaire concernant la société et l’URSSAF [11] a été régularisé par une saisine spécifiquement adressée à la commission de recours amiable.
À titre subsidiaire, l'[23] estime que la procédure de contrôle été parfaitement respectée conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qu’elle offrait une phase contradictoire débutant avec l’envoi de la lettre d’observations.
Par ailleurs, l'[23] indique que le cotisant détenait l’ensemble des informations relatifs à la nature, de la cause, l’étendue ainsi que le contenu de ses obligations, les modalités d’application des textes, les montants litigieux ainsi que le taux de cotisations applicables, fondant sa décision de redressement.
L’organisme de recouvrement détaille au sein de ses conclusions, les pièces justificatives prises en compte ainsi que celles non retenues accompagnés du motif de rejet et souligne que la lettre d’observations a été notifié sur la base des éléments déclaratifs ainsi que des éléments probants obtenus régulièrement.
L'[23] précise également que la procédure s’est déroulée, sans audition et avec le concours du représentant légal de la société.
L’organisme social détaille les points de redressement contestés et s’en rapporte, pour le surplus, aux deux jeux de conclusions développées par l’inspectrice chargée du recouvrement.
Enfin, l'[23] considère, conformément à la jurisprudence applicable que les justificatifs produits antérieurement à la phase contradictoire doivent être écartés des débats dès lors que le contrôle est clos.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 06 juin 2025 a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale,
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
En vertu de l’article R. 142-1 du même code
« Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration :
« les délais de recours ne sont opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
En application de ces textes, il est rappelé que la saisine préalable de la commission de recours amiable est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine.
La preuve de cette saisine préalable incombe à celui qui l’allègue.
Sur l’opposabilité des délais et voies de recours
En l’espèce, le 28 septembre 2021, l'[23] a adressé à la SAS [Localité 17] [8], quatre mises en demeure relatives au contrôle des chefs de redressement notifié par lettre d’observations du 26 octobre 2020 concernant quatre de ses établissements situés à [Localité 16], [Localité 15], [Localité 10] et [Localité 9], pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, d’un montant total de 67.895,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
La SAS [Localité 17] [8] estime que les mentions relatives susvisées figuraient au dos de la mise en demeure en des caractères extrêmement petits, de telle sorte que les délais et voies de recours lui sont inopposables.
Le tribunal constate que la mise en demeure relative à établissement désigné « ZONE INDUSTIELLE 40700 HAGETMAU » porte les mentions suivantes :
au recto, « à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso »
au verso, « LES VOIES DE RECOURS : A défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la présente, l’URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis. Si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la Commission de Recours Amiable (au siège de l’URSSAF) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délais de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion ».
Si les mentions figurant au verso de la mise en demeure sont inscrites en plus petits caractères, elles demeurent néanmoins parfaitement visibles et lisibles et ce d’autant plus que leur existence figure au recto, de telle sorte que la société était parfaitement informée de la nécessité de saisir préalablement de sa contestation la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la date de réception de l’acte.
En outre, le tribunal relève, qu’il est constant et au demeurant non contesté que la SAS TOUJAS [8] a été destinataire de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée et signée le 29 septembre 2021.
Ces éléments permettent de retenir que les délais et voies de recours sont opposables à l’égard de la SAS [19].
Il lui appartient dès lors qu’elle estime son recours recevable de justifier de la saisine de la commission de recours amiable dans les délais impartis.
Sur la saisine préalable de la commission de recours amiable
Au visa de l’article ancien R. 142-18, la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole (Cour de Cassation, chambre civile 2, 12 juillet 2018, n°17-22.459).
La SAS [19] fait valoir qu’elle a adressé une contestation à l'[23], laquelle aurait accusé réception de son recours.
La SAS [19] estime dès lors rapporter la preuve de l’existence de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Pour sa part, l'[23] indique que le courrier adressé le 18 octobre 2021, ne peut être considéré comme saisissant la commission de recours amiable tant par sa forme, que par son contenu.
En l’espèce, par courrier en date du 18 octobre 2021, dont l’objet était le « paiement provisionnel des cotisations et majorations – période 2017 et 2018 », la SAS [Localité 17] [8] indiquait ces chefs de redressement, en ces termes :
« Par courrier en date du 28 septembre 2021 vous nous informez devoir payer les sommes suivantes :
15 923 € relatives à l’agence de [Localité 16]
27 730 € relatives à l’agence de [Localité 10]
9 280 € relatives à l’agence d'[Localité 9]
22 904 € relatives à l’agence de [Localité 15]
Nous contestons l’exigibilité de ces sommes objet de notifications de redressement suite à contrôle et nous saisissons le pôle social du tribunal judiciaire de nos contestations.
Néanmoins, nous procédons au paiement, à titre provisionnel et sous les plus expresses réserves de la contestation que nous engageons devant les tribunaux, des sommes suivantes ventilées comme indique :
6 456 € relatives à l’agence de [Localité 16]
12 098 € relatives à l’agence de [Localité 10]
2 928 € relatives à l’agence d'[Localité 9]
10 515 € relatives à l’agence de [Localité 15]
→ soit un total de 32 086€.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur […] »
En réponse, l'[23] a dressé quatre courriers dont l’objet porte sur l’affectation des versements.
Ces courriers précisent, pour chaque établissement concerné, la ventilation des sommes perçues par l’organisme au regard des périodes litigieuses.
Par la suite, la SAS TOUJAS [8] a adressé une requête en date du 10 février 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de TARBES (65).
Par jugement en date du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TARBES s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de PAU (64) pour les établissements de SOUMOULOU, PAU et LONS et au profit du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) pour l’établissement situé à HAGETMAU.
Le dossier a été transmis et reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN le 14 novembre 2023.
Le tribunal constate que la SAS TOUJAS [8] produit un courrier adressé à l’URSSAF dans lequel elle indique son intention de régler les sommes mises à sa charge, tout en exprimant sa volonté de contester et de porter le différend devant les juridictions compétentes.
Le tribunal rappelle que la commission de recours amiable n’est pas juridiction, de telle sorte que sa saisine n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Toutefois, le tribunal retient que bien que ledit courrier ait été adressé, dans le respect des délais de recours ainsi qu’à l’adresse du siège de l’URSSAF AQUITAINE, la SAS TOUJAS [8] n’entendait pas saisir de manière implicite la commission, ni l’URSSAF AQUITAINE ou a minima l’un de ses services.
À cet égard, le tribunal relève que la SAS [19] précise « nous saisissons le pôle social du tribunal judiciaire de nos contestations » ou encore « sous les plus expresses réserves de la contestation que nous engageons devant les tribunaux ».
Que de telles précisions, au sein d’un courrier adressé à l’URSSAF AQUITAINE mais ayant pour objet « paiement provisionnel des cotisations et majorations – période 2017 et 2018 » ne peuvent être appréciées autrement.
Ainsi, il y a lieu de constater que la SAS [19] n’entendait nullement effectuer un recours préalable auprès de l’organisme social.
De façon surabondante, le tribunal rappelle que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation.
En l’espèce, la SAS [Localité 17] [8] indique au sein du courrier du 18 octobre 2021, contesté l’exigibilité des sommes et souligne procéder à plusieurs versements concernant notamment l’établissement d'[Localité 9] ayant fait l’objet d’un redressement.
La jurisprudence admet que employeur qui a contesté, dans sa requête devant la commission de recours amiable, la totalité d’un redressement sans exclure aucun poste a saisi la commission d’une réclamation qui, quelle s’en soit la motivation, avait pour objet l’ensemble des chefs dudit redressement, ce qui lui ouvre en conséquence, sur touts ces chefs, la voie du recours contentieux.
Or, il est également admis que tel n’est pas le cas lorsque le recours amiable est limité à un seul chef du redressement.
En l’espèce, par ce courrier en date du 18 octobre 2021, la SAS [Localité 17] [8] entend contester les sommes dues au titre du redressement et concomitamment règle une partie des sommes.
De telle sorte, qu’il ne peut être déterminé si cette contestation vise l’intégralité ou seulement une partie des chefs de redressement.
Le tribunal relève que si le courrier en question devait être retenu comme une saisine de la Commission de recours amiable ([7]), la juridiction serait alors dans l’incapacité de connaître des moyens de contestation des chefs de redressement qui seraient, pour la première fois, exposés devant elle comme suit « annuler purement et simplement l’ensemble des redressements qui lui ont été notifiés, prise en son établissement de HAGETMAU, dont elle a fait l’objet, sur les points suivants et prononcer la décharge des redressements opérés :
pour l’établissement d'[Localité 9] : mise en demeure du 28.09.2021 dossier n°0054854044
1- frais professionnels – utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
2- frais professionnels non justifiés – principes généraux ».
Enfin, le tribunal précise que les éléments relatifs à d’autres litiges similaires, mais étrangers au présent contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige soumis à la juridiction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la SAS [Localité 17] [8] irrecevable en son recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'[23].
Sur les frais irrépétibles
Il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'[22] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens, ce qui justifie la condamnation de la SAS [19] à lui payer une indemnité de mille euros (1000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SAS [19] aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe
* DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par la SAS [19] devant le pôle social du tribunal judiciaire en date du 10 février 2022 pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF AQUITAINE.
* CONDAMNE la SAS [19] à payer à l'[22] une indemnité de mille euros (1000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNE la SAS [Localité 17] [8] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
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