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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBX6-W-B7J-276B
[C] [M] épouse [L], [W] [L]
C/
[B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [C] [M] épouse [L]
née le 08 Mars 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Monsieur [W] [L]
né le 22 Août 1948 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
SMA SA, société anonyme au capital de 12 000 000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, ayantr son siège [Adresse 5]
Représenté par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET(Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 09 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations en référé devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 9 octobre et 13 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 12 décembre 2025 à neuf heures délivrées à Monsieur [B] [V] exerçant sous l’enseigne AECR et à la SA SMA présentée comme étant son assureur à la requête de Madame [C] [M] épouse [L] et de Monsieur [W] [L] et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants il est demandé au juge des référés d’étendre la mission de l’expert judiciaire Monsieur [D] [U] selon ordonnance du 20 décembre 2024 à l’examen des fissures affectant l’escalier et la murette ainsi que de la fissure apparue entre l’existant et l’extension et des fondations de cette extension et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la SA SMA.
À l’audience du 12 décembre 2025, Madame [C] [M] épouse [L] et Monsieur [W] [L] ont demandé qu’il soit fait droit à leur demande tendant à l’extension des opérations d’expertise par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 pour tenir compte de nouveaux désordres survenus à la suite des travaux d’extension réalisés par Monsieur [B] [V] exerçant sous l’enseigne AECR.
Monsieur [B] [V] indique à l’audience par le truchement de son conseil qu’il s’associe à la mesure d’expertise concernant des fissures tout en contestant l’existence des désordres invoqués par les maîtres d’ouvrage à la suite des travaux que son entreprise a réalisés consistant en un remplacement d’une salle de bains par la création d’une extension, la pose d’une terrasse en bois et le remplacement d’une baie vitrée pour un montant initial de 42 606,26 € augmenté en cours de chantier d’une somme de 2007 € correspondant à des travaux complémentaires .
La SA SMA en qualité d’assureur de Monsieur [B] [V] indique ne pas s’opposer à la demande d’une extension des opérations d’expertise mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie tout en précisant qu’au vu de la facture d’acompte en date du 3 janvier 2023, elle n’aurait pas été l’assureur à la date d’ouverture du chantier, son contrat ayant pris effet à compter du 1er janvier 2023.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre préliminaire il sera constaté que les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile rappelées lors des débats à l’audience par le magistrat ne paraissent pas avoir été rigoureusement respectées en ce sens que selon ce texte le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci quand bien même l’inobservation de cette obligation ne serait pas de nature à justifier l’existence d’un préjudice causé par cette irrégularité ce qui n’est d’ailleurs pas invoqué par les parties.
Force est de constater en l’espèce que tant le rapport amiable de la protection juridique de l’assureur des demandeurs en date du 5 décembre 2023 que la note de l’expert judiciaire numéro 1 ne font état d’aucunes fissures sur l’escalier et la murette sur laquelle reposent les poteaux soutenant l’extension avec apparition d’un effritement ainsi que d’une fissure qui serait apparue entre la maison d’origine et les fondations de l’extension laquelle s’aggraverait avec le temps en partie haute ce qui pourrait conduire à un basculement de l’extension réalisée par la défenderesse.
En revanche les photographies jointes à l’assignation non contestées par les parties paraissent montrer de possibles fissures aux endroits indiqués.
Il s’évince de ces motifs qu’il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [M] épouse [L] et de Monsieur [W] [L] et d’étendre la mission confiée à l’expert judiciaire Monsieur [D] [U] selon ordonnance du 20 décembre 2024 à l’examen des fissures affectant l’escalier la murette ainsi que de la fissure qui serait apparue entre l’existante et l’extension et des fondations de cette extension et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la SA SMA.
Il appartiendra à l’expert judiciaire a qui une copie de la présente décision sera adressée par le greffe du tribunal de solliciter le cas échéant une consignation complémentaire pour les frais supplémentaires qu’entraînerait une nouvelle réunion d’expertise si la consignation initiale s’avérait insuffisante pour l’examen de nouveaux désordres, auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise de la juridiction.
Les dépens de l’instance seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononçons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [U] expert judiciaire selon ordonnance du 20 décembre 2024 à l’examen des fissures affectant l’escalier et la murette ainsi que de la fissure apparue entre l’existant et l’ extension et des fondations de cette extension.
Disons que les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la SA SMA .
Disons qu’une copie de la présente décision sera adressée à l’expert judiciaire Monsieur [D] [U] par le greffe du tribunal.
Disons que les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de Madame [C] [M] épouse [L] et Monsieur [W] [L].
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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