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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 mai 2026, n° 26/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01279 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WU2
N° Minute :
ORDONNANCE DU 04 Mai 2026
A l’audience publique du 04 Mai 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [G]
née le 14 Mars 2001 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Alexa LAMOURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [H] [G] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 30/01/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] en date du 26/03/2026 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] en date du 23/04/2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe le 28/04/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 30/04/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 04/05/2026,
Vu la comparution de Madame [H] [G] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être hospitalisée en soins libres avec sa fille au sein de l’unité mère enfant. Elle a rédigé un courrier lu et remis à l’audience.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [H] [G], faisant valoir qu’elle est en mesure de consentir à ses soins. Un suivi en soins libres peut être envisagé. Le conseil de la patiente soulève en outre l’irrégularité de la procédure au motif que l’avis médical de saisine du 30 avril 2026 est trop ancien et n’a pas été réalisé dans les 48h précédent l’audience, comme l’exige l’article L,3211-12-4 du CSP ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
*- Il ressort de l’article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique que “la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Aucun délai légal n’est imposé par le texte pour l’établissement de cet avis médical. L’article L3211-12-4 invoqué par le conseil de la patiente concerne la procédure devant la Cour d’appel. En l’espèce, l’avis médical établi le 30 avril 2026 est suffisamment circonstancié et justifie médicalement la poursuite des soins en hospitalisation complète. Dès lors, le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [H] [G] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1], alors qu’elle présentait une anxiété majeure marquée par des idées suicidaires scénarisées sans velléités de passage à l’acte, des idées délirantes de persécution, une tachyphémie ainsi qu’une tachypsychie. La patiente n’avait qu’une conscience partielle de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/04/2026 relève que l’état mental de Madame [H] [G] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une anxiété majeure sur l’avenir et ses compétences maternelles. Elle présente une conscience seulement partielle de ses troubles, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [H] [G] afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique en cours et de travailler le projet de sortie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [G],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Madame [H] [G]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [G],
Me Alexa LAMOURELLE,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01279 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WU2
Ordonnance en date du 04 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
signature
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