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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 27 avr. 2026, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BPM CARS - ETOILE 33, son représentant légal, S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01426 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SAW
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à Me Luc BERARD
Me Camille ETCHEGORRY
la SCP UGGC AVOCATS
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
RG N°25/01426
DEMANDEUR
Monsieur [G], [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BPM CARS – ETOILE 33, prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
RG N° 25/02508
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BPM CARS – ETOILE 33 prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE
S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Camille ETCHEGORRY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er juillet 2025, Monsieur [G] [Q] a fait assigner la SASU BPM CARS – ETOILE 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 9, 16, 143 et suivants et 491, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. (RG n° 25/01426)
Monsieur [G] [Q] expose que selon “bon de commande véhicule neuf” signé le 07 juillet 2022, il a acquis auprès de la SAS MERCEDES-BENZ [Localité 1], nouvellement renommée BPM CARS – ETOILE 33, un véhicule de marque Mercedes, modèle classe C pour le prix de 66 000 euros ; que la livraison effective du véhicule a eu lieu le 16 février 2023 dans les locaux de la concession à [Localité 5] ; qu’à partir du mois de juillet 2023, et seulement après 7 000 kilomètres, le véhicule a commencé à présenter des dysfonctionnements importants de nature électronique qu’il a régulièrement rapportés à la concession BPM CARS – ETOILE 33, qui s’est contentée de le rassurer sur le caractère “bénin” voire “normal” des désordres ; que le 18 janvier 2024, le véhicule a subi une panne majeure, le moteur étant impossible à redémarrer après un trajet ; qu’à partir de cette date, les dysfonctionnements sont devenus très réguliers ; que la concession BPM CARS – ETOILE 33 a procédé à trois tentatives de mise en conformité du véhicule, les 23 février 2024, 19 mars 2024 et 19 juin 2024 mais que malgré ces interventions, le véhicule a continué à présenter les mêmes types de désordres, leur fréquence et gravité ayant même augmenté ; qu’il n’a eu de cesse de tenir informée la SASU BPM CARS – ETOILE 33 et la société MERCEDES-BENZ FRANCE qui représente le constructeur, afin d’obtenir la mise en conformité de son véhicule, en vain ; que l’expertise amiable réalisée le 15 avril 2025 a permis de constater plusieurs dysfonctionnements et de souligner notamment le caractère dangereux du dysfonctionnement du système adaptatif de la vitesse ; qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire afin de faire valoir ses droits.
Par acte du 20 octobre 2025, la SASU BPM CARS – ETOILE 33 a fait assigner la SAS MERCEDES BENZ FRANCE afin que les opérations d’expertise à intervenir, pour lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage tout en précisant la mission de l’expert, lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. (RG n°25/02508)
La SASU BPM CARS – ETOILE 33 expose qu’il ressort des conclusions de l’expertise amiable, à laquelle la SAS MERCEDES BENZ FRANCE n’a pas daigné participer, que les désordres constatés apparaissent comme pouvant constituer des vices de conception.
Appelée à l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 09 mars 2026.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/01426 par mention au dossier le 26 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [G] [Q], dans son acte introductif d’instance,
— la SASU BPM CARS – ETOILE 33, dans son acte introductif d’instance,
— le SAS MERCEDES BENZ FRANCE, le 23 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée tout en précisant la mission de l’expert.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [Q], par les pièces qu’il verse aux débats notamment la facture d’achat du véhicule litigieux et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [G] [Q],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la conception, de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [G] [Q] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d4instruction ;
DIT que Monsieur [G] [Q] conserve provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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