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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 23 janv. 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00771 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRVW – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Sophie BAYARD
Délivrées le : 23/01/2026
ORDONNANCE DU : 23 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00771 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRVW
AFFAIRE : [U] [T], [F] [H] ÉPOUSE [T] / [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 JANVIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [U] [T]
né le 11 Septembre 1976 à [Localité 6] ( MAROC), domicilié : chez , [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
Mme [F] [H] ÉPOUSE [T]
née le 13 Août 1979 à [Localité 4], domiciliée : chez , [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [N] [L]
né le 09 Juin 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 23 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [T] et Madame [F] [H] épouse [T] ont donné à bail commercial un local situé à [Adresse 5] à Monsieur [N] [L], en vertu d’un contrat conclu sous la forme authentique le 7 août 2023, moyennant un loyer mensuel de 750 € toutes taxes comprises, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er septembre 2023.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, Monsieur [U] [T] et Madame [F] [H] épouse [T] ont fait délivrer, le 17 septembre 2025, à Monsieur [N] [L] un commandement de payer la somme de 2389,12 €, représentant les loyers impayés pour la période de juillet à septembre 2025, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 139,12 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que Monsieur [U] [T] et Madame [F] [H] épouse [T] ont, par exploit du 19 novembre 2025, assigné Monsieur [N] [L] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mars 2025 et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 100 € par jour de retard à défaut de libération volontaire dans les 15 jours de la signification de la décision à venir ;
— condamner Monsieur [N] [L] à leur régler, la somme provisionnelle de 3000 € représentant les loyers impayés ;
— condamner Monsieur [N] [L] à leur régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1125 € à compter du 17 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [N] [L] à leur verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi pour permettre aux demandeurs de corriger leurs prétentions, l’affaire a été retenue à l’audience pour du 10 décembre 2026.
Monsieur [U] [T] et Madame [F] [H] épouse [T] ont fait signifier à Monsieur [N] [L] de nouvelles conclusions selon exploit du 9 décembre2025.
Ils maintiennent leurs demandes étant précisé qu’ils sollicitent désormais de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 octobre 2025 et non 10 mars 2025.
Monsieur [U] [T] et Madame [F] [H] épouse [T] poursuivent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [N] [L] a été cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux conclusions signifiées le 9 décembre 2025 auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 17 septembre 2025 à l’adresse personnelle de l’intéressé, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 18 octobre 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, Monsieur [N] [L] est occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 3000 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail, soit le 18 octobre 2025.
Il convient donc de condamner MONSIEUR [N] [L] au paiement de la somme de 3000 € par provision représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La clause résolutoire indique : « si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent (…). Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent (50%). »
MONSIEUR [N] [L] sera ainsi condamné, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 750 €, à compter du 18 octobre 2025, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés. Toutefois, la demande de majoration sollicitée par les demandeurs se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas démontré que l’intéressé refuse d’évacuer les lieux. Au contraire, le commissaire de justice relève que ceux-ci sont fermés et que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [N] [L] sera condamné aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de Monsieur [U] [T] et madame [F] [H] épouse [T] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 7 août 2023 à compter du 18 octobre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [N] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe à [Adresse 5], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L], à payer, à titre de provision, à Monsieur [U] [T] et madame [F] [H] épouse [T] la somme de 3000 € correspondant au montant des loyers impayés pour la période de juillet à octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [U] [T] et madame [F] [H] épouse [T], à titre de provision, une indemnité d’occupation égale à 750 € et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [U] [T] et madame [F] [H] épouse [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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