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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 juin 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00623 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TQU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00997
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI VANESSA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740
ET :
La SARL LOUGI.COM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI VANESSA est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2] à SAINT-DENIS (93).
Selon bail du 1er décembre 2021, elle a donné ce local en location à la société SARL LOUGI.COM, pour un loyer mensuel de 5.300 euros, charges comprises.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 3 mai 2024, la société SCI VANESSA a signifié à la société SARL LOUGI.COM un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et portant sur le montant en principal de 56.200 euros.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 4 avril 2025, la société SCI VANESSA a assigné en référé la société SARL LOUGI.COM devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer augmenté des charges locatives ;Condamner par provision la défenderesse à leur verser la somme de 71.587 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2025 ;Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 avril 2025, la société SCI VANESSA, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la société SARL LOUGI.COM n’a pas comparu.
Aucun créancier n’est inscrit sur le fonds de commerce de la société SARL LOUGI.COM.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la société SCI VANESSA a signifié à la société SARL LOUGI.COM un commandement de payer le 3 mai 2024, soit un mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 avril 2025.
En conséquence, l’action introduite par les demandeurs est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Le bail commercial conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de Commissaire de Justice à la société SARL LOUGI.COM le 3 mai 2024, pour la somme en principal de 56.200 euros.
La société SCI VANESSA justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte, que la défenderesse a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 71.587 euros au 31 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 4 juin 2024.
Au vu de ce qui précède, l’obligation de la société SARL LOUGI.COM de quitter les lieux n’est pas contestable.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la défenderesse causant un préjudice à la société SCIVANESSA, celle-ci est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce et au vu de ce qui précède, la demanderesse justifie que la société SARL LOUGI.COM reste lui devoir la somme de 71.587 euros au 31 mars 2025.
L’obligation de la défenderesse de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes
La société SARL LOUGI.COM, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La société SCI VANESSA a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société SARL LOUGI.COM sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation à compter du 4 juin 2024 du contrat de bail conclu entre la société SCI VANESSA et la société SARL LOUGI.COM ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SARL LOUGI.COM ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS la société SARL LOUGI.COM au paiement d’une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société SARL LOUGI.COM à payer à la société SCI VANESSA la somme provisionnelle de 71.587 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 mars 2025 ;
CONDAMNONS la société SARL LOUGI.COM à payer à la société SCI VANESSA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société SARL LOUGI.COM à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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