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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 24/06875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/06875 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJEA
N° RG 24/06875 -
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJEA
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [O] épouse [W]
née le 10 Mars 1990 à LESPARRE MEDOC (33) (33340)
1 A route de la Raze
33180 ST SEURIN DE CADOURNE
représentée par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [Q] [P] [C] [W]
né le 02 Juin 1987 à BORDEAUX (33000)
10 Domaine de la Rosa
33480 MOULIS EN MEDOC
représenté par Me Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/06875 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJEA
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 2 août 2024 et à l’ordonnance du 6 mars 2025, les époux [W] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 janvier 2026 pour une audience au fond en date du 20 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [T] [O], née le 10 mars 1990 à Lesparre Médoc et monsieur [H] [W], né le 2 juin 1987 à Bordeaux , se sont mariés le 6 août 2016 à Vertheuil en Médoc sans contrat de mariage.
De leur union est née:
— [Y], le 17 mai 2017 à Bordeaux.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les effets du divorce sont fixés au 1er mars 2020.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Le père exerce son droit d’accueil au gré des parties ou à défaut toutes les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour l’été.
Le père se charge des trajets.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 210€ par mois.
Le père règle la moitié des frais d’école privée en ce compris les frais de cantine scolaire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement, en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [T] [O],
née le 10 mars 1990 à LESPARRE MÉDOC
et de
monsieur [H] [Q] [P] [C] [W],
né le 2 juin 1987 à BORDEAUX,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de VERTHEUIL EN MEDOC le 6 août 2016, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que les effets du divorce sont fixés au 1er mars 2020.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence de l’enfant [Y], née le 17 mai 2017 à Bordeaux, au domicile de la mère.
Juge que le père exerce son droit d’accueil au gré des parties ou à défaut :
— toutes les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— outre la moitié des vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— avec fractionnement par quinzaines pour l’été.
Dit que le père se charge des trajets.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [W], née le 17 mai 2017 à BORDEAUX que le père, Monsieur [H] [W] devra verser à la mère, Madame [T] [O], à la somme de DEUX CENT DIX EUROS (210.00€) au total et par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que le père règle la moitié des frais d’école privée en ce compris les frais de cantine scolaire.
Le condamne au paiement en tant que de besoin.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/06875 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJEA
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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