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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 juin 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' AMOR, Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
RF / LD / VC
MINUTE N° : 226
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLNA
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me LOMBARDO
— Me IMPERIALI
— Me MERIDJEN
CCC Expertises
Le : 26 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[E] [W]
né le 08 Avril 1995 à PLOERMEL (22490), demeurant 22 D rue Mathurin ROGER – 22490 PLOUER SUR RANCE
représenté par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AMOR, dont le siège social est sis 106 Boulevard Hoche – 22000 ST BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Compagnie d’assurance PACIFICA, inscrite au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis 8-10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
[K] [J]
né le 11 Août 2001 à PONTIVY (56300), demeurant 63 Le Haut Breuil – 22600 LOUDEAC
représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le onze Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2024, monsieur [E] [W] a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il était passager du véhicule conduit par monsieur [K] [J], assuré auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA.
Par actes de commissaires de justice en date des 20, 21 et 26 mars 2025, monsieur [E] [W] a fait citer monsieur [K] [J], la société PACIFICA, la CPAM des côtes d’Amor, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir :
— Désigner tout expert spécialiste en dontie et en orthodontie dans la région de RENNES qui plaira au tribunal aux fins d’examiner la victime et de décrire les séquelles directement imputables à l’accident survenu le 8 août 2024,
— Evaluer dans le cadre de la mission Dintilhac, tous les postes de préjudices y afférent,
— Condamner solidairement monsieur [J] et la compagnie d’assurances PACIFICA à lui verser la somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— Condamner solidairement monsieur [J] et la compagnie d’assurances PACIFICA à lui verser la somme de 5 000€ à titre de provision ad litem,
— Condamner solidairement monsieur [J] et la compagnie d’assurances PACIFICA à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement monsieur [J] et la compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, monsieur [E] [W], représenté, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
La Compagnie d’assurance PACIFICA, représentée, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique en date du 10 juin 2025. Elle demandait au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
— Donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire spécialisé en matière d’orthodontie,
— Réduire en de larges proportions la demande formulée par monsieur [W] à titre d’indemnité provisionnelle,
— Débouter monsieur [W] de sa demande d’indemnité provisionnelle ad litem,
— A titre subsidiaire, allouer une indemnité ad litem d’un montant de 900€ relative à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire à intervenir,
— En tout état de cause, débouter monsieur [W] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à la prise en charge des dépens de la procédure.
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE des Côtes d’Armor, régulièrement assignée suivant exploit délivré le 20 mars 2025, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. "
Monsieur [E] [W] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l’accident dont il a été victime en date du 7 août 2024.
La défenderesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
En l’espèce, il est établi que suite à l’accident, monsieur [E] [W], a été pris en charge par les pompiers. Au Centre Hospitalier de BASTIA, le docteur [V] expliquait qu’il lui a été constaté plusieurs lésions, notamment « polytraumatisme : traumatisme crânio-facial : pas de lésion à l’étage encéphalique, multiples fractures du massif facial (sinus maxillaires, apophyse ptérygoïde droite, branche montante, mandibulaire droite, mandibule horizontale), traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire avec doute sur un corps étranger au niveau de la bronche lobaire possiblement dentaire, contusion myocardique (augmentation de la troponinémie sans modification ECF et avec ETT rassurante.) » (pièces n°1 et 2)
Il explique avoir été transféré au Centre Hospitalier d’Ajaccio, et avoir subi plusieurs interventions chirurgicales. (pièces n°3 à 6). Il précise avoir été en arrêt de travail, après l’accident, jusqu’au 30 novembre 2024. (pièces n°7 et 8)
Dès lors eu égard aux préjudices subis par le demandeur et à l’existence d’un potentiel litige quant à la réparation de ces derniers, il y a lieu de considérer que monsieur [E] [W] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire (nomenclature Dintilhac), pour faire constater son état de santé, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.
Sur la demande de provision,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [E] [W] sollicite une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive en raison du caractère traumatique de l’accident dont il a été victime, et des multiples interventions subies, en plus des souffrances endurées.
La défenderesse ne s’oppose pas à la demande de provision mais souhaite qu’elle soit réduite.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenues.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [E] [W] a été victime d’un accident de la circulation, pris en charge médicalement, et que ses séquelles ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales. (pièces n°1 à 6)
Il a également été en arrêt de travail durant plusieurs mois, et a dû s’acquitter de frais médicaux. (pièces n°7 à 9).
Dans ces conditions, l’obligation de réparation apparaît en l’état, non sérieusement contestable, et la demande de provision dont le montant proposé ajusté, conserve un caractère provisionnel.
Il y a donc lieu, au regard des pièces versées, de faire droit à la demande de provision formulée par monsieur [E] [W], à hauteur de 7 000€ à valoir sur son indemnisation définitive.
Sur la demande de provision ad litem,
En l’espèce, monsieur [E] [W] sollicite une provision ad litem à hauteur de 5 000€, afin d’être en mesure d’une part de consigner la provision et l’éventuel complément qui sera sollicité par l’expert judiciaire, et de s’acquitter des honoraires du médecin conseil qui l’assistera en accédit. La société d’assurances PACIFICA s’oppose à cette demande à titre principal, tout en offrant subsidiairement la somme de 900€.
Une telle demande peut être accueillie en référé, lorsque la provision sollicitée est justifiée par les frais directement liés à l’exercice des droits du demandeur dans la procédure d’expertise.
En l’espèce, le potentiel recours à un médecin conseil et la nécessité de provisionner les frais d’expertise constituent des charges réelles et immédiates, justifiant une aide financière, dans la limite du montant proposé par l’assureur.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision ad litem dans la limite des 900€ proposés par la compagnie d’assurances PACIFICA.
Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise médicale de monsieur [E] [W], né le 8 avril 1995 à PLOERMEL, demeurant 22 D rue Mathurin ROGER (22490) PLOEUR SUR RANCE et désignons :
Madame [U] [P]
DIPLÔME d’état de Docteur en Chirurgie dentaire en 1985,
C.E.S. de chirurgie dentaire de technologie des materiaux employée en art dentaire en 1994,
C.E.S. de chirurgie dentaire d’orthopédie dento faciale en 1997,
MASTER 2 : Droit Santé et Protection Sociale spécialité Droit Santé Ethique en 2007,
DIPLÔME d’université de droit santé Rennes 1 année 2004-2005,
DIPLÔME université droit des malades et responsabilité médicale RENNES 1 année 2005-2006,
D.U. spécialiste qualifiée en orthopédie dento-faciale,
D.U. médiateur (2014)
12 Place des Arcades
35510 CESSON SEVIGNE
Tél : 02.99.83.85.15
Port. : 06.62.35.99.94
Expert près la Cour d’appel de RENNES lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [E] [W] de la somme de 900,00 € (NEUF CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance):
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [J] [K] et la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à monsieur [E] [W] la somme de
7 000€ à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [J] [K] et la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à monsieur [E] [W] la somme de 900€ à titre de provision ad litem ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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