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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 8 déc. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4RO
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
OPH – MANCHE HABITAT
Maître Frédérike DURY-GHERRAK
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [J] [P], non comparante représentée par Madame [I] [E], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [D] [R]
née le 21 juin 1981 à CAEN
demeurant 40 rue John Kennedy – Appt. 22 – 50000 SAINT-LO
comparante et assistée de Maître Frédérike DURY-GHERRAK, avocate inscrite au barreau de CAEN,
A.T.M. P. DE LA MANCHE – Mandataire
dont le siège social est sis CS 32509 – 745, rue Jules Vallès – 50009 SAINT-LO CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, non comaprant, ni représenté lors de cette audience,
(Assignation délivrée le 31 mars 2025 à personne morale es qualité de curateur de Madame [D] [R] suivant décision du 25 avril 2023 rendue par le JCP du TJ de COUTANCES, décision de mainlevée prononcéé le 20 mai 2025 par le JCP du TJ de COUTANCES)
Débats à l’audience publique du 29 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [C] [U]
Greffier : Madame Romane LAUNEY lors des débats, et de Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, délibéré prorogé au 08 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, l’office public de l’habitat MANCHE HABITAT (ci-après “MANCHE HABITAT”) a donné à bail à Mme [D] [R] un local à usage d’habitation sis 40 rue John Kennedy, appartement 22, à SAINT LÔ (50000) moyennant un loyer de 334,05 euros et 133,22 euros de charges.
Le loyer actualisé s’élève à la somme de 364,86 euros ainsi que 162,40 euros de charges depuis le 1er janvier 2025.
Par décision du 25 avril 2023, le juge du contentieux de la protection a placé Mme [D] [R] sous le régime de la curatelle renforcée et a confié la mesure à l’ATMP de la Manche.
Cette mesure a fait l’objet d’une mainlevée par décision du 20 mai 2025.
Par courrier du 13 septembre 2023, MANCHE HABITAT a adressé un courrier à Mme [D] [R] afin de lui rappeler ses obligations en tant que locataire d’avoir à user paisiblement de son logement et de respecter son voisinage. Une copie de ce courrier a également été adressée à l’ATMP de la Manche.
Par courrier du 27 novembre 2023, MANCHE HABITAT a indiqué à l’ATMP de la Manche avoir été destinataire de cinq signalements depuis le mois de septembre 2023 concernant le comportement de Mme [D] [R] qui hurle à toute heure du jour et de la nuit.
Par courrier du 10 janvier 2024, MANCHE HABITAT a informé sa locataire de cesser les troubles de voisinage, à défaut de quoi elle serait convoquée devant le conciliateur de justice.
Mme [D] [R] a été convoquée devant le conciliateur de justice pour le 14 mars 2024 et ne s’est pas présentée au rendez-vous. Un constat de carence a été établi à cette même date.
Par acte de commisaire de justice du 6 avril 2024, MANCHE HABITAT a fait délivrer une sommation à Mme [D] [R] d’avoir à respecter les clauses du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 délivré à étude pour Mme [D] [R] et à personne morale pour l’ATMP de la Manche, MANCHE HABITAT a fait assigner ces derniers devant le juge du contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail pour usage non paisible des lieux loués,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [D] [R], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers éventuellement présents dans les lieux lors de l’expulsion soit sur place, soit dans un garde meubles au chois du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— condamner Mme [D] [R] à payer à MANCHE HABITAT à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner Mme [D] [R] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 septembre 2025, MANCHE HABITAT, représenté par Mme [I] [E] munie d’un pouvoir à cet effet, maintient ses demandes résultant de son assignation.
Mme [D] [R], assistée de son conseil, s’oppose aux demandes formulées par MANCHE HABITAT et demande subsidiairement une mise à l’épreuve afin de faire le point, de constater une amélioration ou non de la situation et de sa capacité de s’y tenir. Elle demande en outre le bénéfice de l’aide juridicitionnelle provisoire.
L’affaire a été mis en délibéré au 17 novembre 2025, prorogée au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le loueur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Lorsqu’elle est demandée en justice, le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, MANCHE HABITAT indique qu’il a reçu de nombreuses plaintes pour troubles de voisinage causés par la défenderesse. Il deplore que cette dernière ne se soit pas présentée à la conciliation qu’il a tenté d’initier. Il expose que la police lui a demandé d’intervenir et que des ouvriers ont été gênés par le comportement de la locataire durant leur intervention. Il précise qu’il y a plusieurs plaignants et non une seule, contrairement à ce que soutient la défenderesse.
MANCHE HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
— dépôt de plainte à l’encontre de Mme [D] [R] du 17 et 21 février 2025 de Mme [Y] [M] pour menaces et agressions physiques et verbales,
— courriers du 21 août 2023, du 3 novembre 2023, du 9 février 2024 accompagnée d’une main courante de Mme [X] [V] selon lesquels elle a été menacée, agressée physiquement et verbalement par Mme [D] [R] qui hurle chez elle. Selon dépôt de plainte du 13 avril 2024, Mme [D] [R] l’a griffée au visage et au cou. Selon courrier en date du 29 juillet 2025, Mme [D] [R] se battait avec son frère et sa belle-soeur qui étaient ivres et drogués, et l’ont menacés de mort,
— dépôt de plainte du 13 avril 2024 de M. [L] [K] selon lequel Mme [D] [R] l’a insulté, aggripé et griffé,
— courriel du 5 février 2025 de M. [A] [F] selon lequel Mme [D] [R] hurle chez elle et met de la musique trés forte après 22h,
— courriel du 20 mars 2025 de Mme [N] selon lequel Mme [D] [R] est alcoolisée, crie le soir et balade ses deux chiens sans jamais les attacher,
— courriel du 11 février 2025 de l’entreprise MPS selon lequel Mme [D] [R], qui était sous l’emprise de l’alcool, a eu des relations sexuelles pendant que les techniciens travaillaient, de sorte qu’ils ont été contraints d’augmenter le volume de la radio pour ne pas l’entendre,
— échanges et courriel avec la police nationale selon lesquels la police est appelée fréquemment à cause du comportement de Mme [D] [R] qui excède tous les habitants de l’immeuble, et informant que Mme [D] [R] a été mise en cellule de dégrisement le 16 avril 2024,
— tentative de conciliation et constat de carence en date du 14 mars 2024, Mme [D] [R] ne s’étant pas présentée au rendez-vous.
Mme [D] [R] indique être en plein désarroi, être bipolaire et consommer parfois de l’alcool. Elle soutient que le conflit de voisinage a lieu avec une personne qui l’innonde de courrier et d’appels téléphoniques. Elle précise avoir acheté un nouvel aspirateur afin de faire moins de bruit pour les voisins. Elle indique que son appartement est propre et qu’elle ne met pas ses ordures partout. Elle indique également chercher une maison individuelle et craint se retrouver à la rue, en précisant qu’elle reçoit ses enfants. Elle conteste avoir eu un comportement sexualisé en public. Elle soutient que sa voisine a un fils qui hurle la nuit et que le chat de cette dernière entre chez elle.
Mme [D] [R] verse aux débats des photos de son appartement, en particulier des dégradations qu’elle a subi suite à un dégât des eaux, et montrant qu’elle entretient correctement son logement. Elle verse également des photos montrant le dépôt sauvage d’ordures et d’encombrants près des poubelles en face de chez elle ainsi que devant les caves. Elle verse également la facture de son aspirateur qui fait moins de bruit que son précédent afin de ne pas déranger la voisine du dessus.
Il ressort de ces éléments que MANCHE HABITAT démontre que Mme [D] [R] est responsable depuis plus de 2 ans de divers troubles tels des nuisances sonores ou des comportements agressifs ou inappropriés envers les tiers qui sont récurrents, fréquemment dénoncés par plusieurs voisins qui font état de faits similaires et corroborés par les interventions policières sur les lieux.
Au contraire, Mme [D] [R] ne démontre pas, comme elle l’indique, que les troubles ne sont dénoncés que par une seule voisine qui lui en voudrait particulièrement. De même, elle verse des pièces qui ne contredisent pas les plaintes dont elle fait l’objet et ne répondent pas aux arguments du requérant.
Egalement, si ce n’est l’achat d’un nouvel aspirateur, Mme [D] [R] ne démontre par aucune pièce un changement radical de son mode de vie ni sa volonté de trouver une solution avec son bailleur.
Ces manquements graves et réitérés de Mme [D] [R] à l’une de ses obligations contractuelles constitue une faute justifiant le prononcé de la résiliation du bail alors que les démarches amiables entreprises par le bailleur sont demeurées vaines.
Par conséquent, Mme [D] [R] devra libérer les lieux et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie dans les quinze jours de la signification du présent jugement et ce en l’absence d’élément apporté par la locataire durant l’audience sur sa situation actuelle ne permettant pas au tribunal d’apprécier les difficultés réelles et particulières qu’engendreront son expulsion.
En outre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de Mme [R] de bénéficier d’une période de “mise à l’épreuve”, une telle demande ne trouvant aucun fondement juridique.
A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, à défaut de libérer les lieux, Mme [D] [R] devra payer à MANCHE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’exécution, sur le fondement des articles L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade, de même que pour la sollicitation de la Société Protectrice des Animaux aux fins de mise en fourière d’animaux éventuellement présent.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Mme [D] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation et de l’assignation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de MANCHE HABITAT l’intégralité des sommes exposées par lui durant la présente instance ; dès lors il convient de débouter MANCHE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu le 1er avril 2022 entre l’Office public de l’habitat MANCHE HABITAT et Mme [D] [R] portant sur le logement sis 40 rue John Kennedy, appartement 22, à SAINT LÔ (50000), qui prend effet ce jour ;
DIT que Mme [D] [R] devra libérer les lieux dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision, et que faute de l’avoir fait, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [D] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges qui seraient normalement dus et comme tels variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;
DIT n’y a voir lieu à se prononcer sur la demande subsidiaire de mise à l’épreuve,
ACCORDE à Mme [D] [R] le bénéfice de l’aide juridictionelle provisoire,
DÉBOUTE MANCHE HABITAT de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux entiers dépens tels que visés dans la motivation;
DÉBOUTE MANCHE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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