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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 mai 2026, n° 26/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01366 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XPD
ORDONNANCE DU 11 Mai 2026
A l’audience publique du 11 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [A] [F], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [A] [F]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [D] [T]
née le 26 Novembre 1989
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [A] [F],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [D] [T] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [F] prononcée le 30 avril 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [F] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [F] reçue au greffe le 05 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 07 mai 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 11 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Peio EIZAGA, avocat au barreau de Bordeaux
La patiente a indiqué que son hospitalisation, en soit cela ne se passe pas si mal que ça mais elle ne se sent pas en accord avec les personnes qui sont hospitalisés dans le service. Ce n’est pas sa première hospitalisation, la première était en GUYANE. Elle voyage. Ses parents sont venus la voir et ils repartent aujourd’hui. Elle peut téléphoner un petit peu. Pour le moment, elle n’est pas sortie du service et on ne me lui a pas proposé. Le médecin cela fait quelques jours qu’elle l’a vu. Il lui est indiqué qu’elle va être transférée dans un service un peu plus calme mais elle n’est pas en accord. Elle pense qu’elle a besoin d’un traitement mais plus dans le cadre d’un traitement en ambulatoire.
Son conseil a relevé sur la procédure que le seul certificat médical dans le dossier ne paraît pas suffisamment circonstancié. De même qu’un tiers doit être informé, il n’a été informé qu’avant la décision. Sur le fond, elle accepte et prend le traitement. Elle est d’accord pour poursuivre le traitement mais en ambulatoire. Elle a un appartement et a quand même une vie qui lui permettrait de poursuivre le traitement depuis chez elle. Elle sollicite la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [F] selon la procédure de péril imminent en raison d’un délire mystique avec anosognosie associé à des stéréotypies. La patiente n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte et refusait les soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée. Le certificat médical initial d’hospitalisation est suffisamment circonstancié à 18 h 40 le 30 avril et caractérise le péril. La mère de madame a été jointe à 16h30 et a refusé de signer pour ne pas être en rupture avec sa fille.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un contact syntone. L’humeur est subexaltée avec un hyper altruisme, une hyperesthésie émotion. Elle est distractible et sensible à la stimulation. Elle présente des idées ésotériques et dit être connectée à son coeur. Elle est plutôt ambivalente vis à vis du soin., la conscience des troubles est faible.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [D] [T],
Me Peio EIZAGA,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [A] [F],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01366 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XPD
Mme [D] [T]
Ordonnance en date du 11 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [A] [F],
signature
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