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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 24/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/03314 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYJF
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[O]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 SEPTEMBRE 2025
Copies conformes :
Me Elisabeth RECOTILLET, avocat postulant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1005
M. [M] [O]
délivrées le
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat postulant au barreau de TOULON,
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 15 Octobre 1983 à TOULON (83000)
Le Novalia
35 bis avenue du 8 Mai 1945
83260 LA CRAU
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 août 2013, la société SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [O] un crédit renouvelable d’un montant à l’ouverture de 2000 euros, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Suite aux recommandations de la Commission de surendettement des particuliers du Var, le juge du tribunal d’instance de Toulon a constaté par ordonnance en date du 14 septembre 2015 l’absence de contestation et leur a conféré force exécutoire : la dette de 1876,36 euros due à la société SA COFIDIS par Monsieur [M] [O] a été effacée partiellement, à hauteur de 1629,86 euros, et le paiement du surplus a été échelonné, suivant un taux de 0,00 %. L’homologation des mesures a été notifiée par la Commission à la société SA COFIDIS, par une lettre en date du 21 septembre 2015.
Par acte en date du 16 avril 2018, la société SA COFIDIS a donné un pouvoir spécial à la société EOS CONTENTIA pour recouvrer ses créances.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SA COFIDIS a adressé à Monsieur [M] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 2023,77 euros.
Le 6 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulon a rendu à l’encontre de Monsieur [M] [O] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1873,86 euros avec intérêts au taux de 0,00 % à la société SA COFIDIS pris en son mandataire la société EOS CONTENTIA.
Lors de la signification de l’ordonnance le 26 janvier 2024 au débiteur, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
Une saisie attribution a été signifiée à la société CREDIT AGRICOLE le 9 avril 2024. La saisie a été infructueuse.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à étude à Monsieur [M] [O] le 2 mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 mai 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [M] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/3314.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [M] [O] était non comparant et non représenté. Monsieur [M] [O] n’avait pas signé l’avis de réception de sa lettre de convocation.
Par une décision du 29 octobre 2024 ordonnant la réouverture des débats, le Juge des Contentieux de la Protection sollicite de voir la SA COFIDIS procéder par voie d’assignation.
Par assignation en date du 9 décembre 2024, la SA COFIDIS sollicite de voir monsieur [M] [O] :
Condamner à lui payer la somme de 1 873,80 euros avec intérêts au taux légal ;
Condamner aux dépens ;
Condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/7279.
Au soutien de leur demande en paiement, la société SA COFIDIS affirme que l’action n’est pas forclose, le premier incident non régularisé datant d’avril 2022. Elle se fonde ensuite sur l’article 1103 du code civil et invoque la mauvaise foi de Monsieur [M] [O]. Par ailleurs, il est précisé qu’ont été respecté les obligations précontractuelles et de consultation du Fichier National des Incidents de Remboursements.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [M] [O] était non comparant et non représenté. La société SA COFIDIS était représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [M] [O] est non comparant et non représenté. La société SA COFIDIS est représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mis en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIVATION
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la jonction des procédures
Dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/3314 et 24/7279 et poursuivre la procédure sous le numéro RG unique 24/3314.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, il apparaît qu’aucune signification à personne n’est intervenue. Toutefois, une première mesure d’exécution, une saisie attribution, a eu lieu le 9 avril 2024, il semble qu’elle n’ait été signifiée qu’à la banque sans que monsieur [O] en soit informé.
Puis le 2 mai 2024, un commandement aux fins de saisie vente a été ordonné par la SA COFIDIS, sans que monsieur [O] n’ait été destinataire de la signification en personne.
Monsieur [O] a formé opposition le 19 mai 2024, reçue le 27 mai 2024.
Enfin un procès verbal de saisie vente a été émis à l’encontre de monsieur [O] et a été fructueux le 7 juin 2024, postérieurement à son opposition.
Dans ces conditions, il conviendra de considérer que l’opposition formée le 19 mai 2024, reçu par le tribunal le 27 mai 2024, est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la SA COFIDIS :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. De plus, ce même article prévoit en son dernier alinéa que « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ».
Il est constant qu’en matière d’injonction de payer la requête ne se suffit pas à elle-même pour constituer une action en paiement, au regard du caractère non contradictoire de la procédure. Le délai de deux ans doit s’apprécier au regard de la date de signification au débiteur de l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de l’article L. 733-9 du code de la consommation, « En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. ».
Selon l’article L. 733-1 du même code, « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; […] ».
L’article L. 733-4 du même code prévoit quant à lui que « La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : […]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. »
Ainsi, il ressort de la combinaison de ces trois derniers articles qu’à défaut de contestation dans le délai d’un mois à compter de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, celles-ci s’imposent aux créanciers et au débiteur, et notamment les mesures établissant un rééchelonnement du paiement des dettes et prévoyant leur effacement partiel.
En l’espèce, il apparait que la Commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures à la société SA COFIDIS et Monsieur [M] [O], mesures qui ont été homologuées par ordonnance du 14 septembre 2015 et notifiées aux parties, en l’absence de recours de ces dernières.
Concernant les parties litigieuses, la Commission prévoit un moratoire durant les 77 premiers mois du rééchelonnement des dettes de Monsieur [M] [O], puis le paiement d’une somme de 10 euros le 78ème mois, soit en mars 2022, et de 13 euros les 18 derniers mois du plan, soit jusqu’à juillet 2023, au taux de 0,00%. Un effacement partiel de la dette de la société SA COFIDIS en fin de plan est prévu à hauteur de 1 629,86 euros. Monsieur [M] [O] devait donc s’acquitter de la somme de 244 euros auprès de la société SA COFIDIS.
Il ressort du décompte versé aux débats par la société SA COFIDIS que Monsieur [M] [O] ne s’est pas acquitté des mensualités telles que prévues par la Commission. Le premier incident non régularisé date du 24 mars 2022, selon ce même décompte, et non d’avril 2022.
Ainsi, la SA COFIDIS disposait d’un délai courant jusqu’au 24 mars 2024 pour assigner monsieur [M] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection, confrontée à l’absence de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 novembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion de celle-ci. La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur ce point à l’audience.
Sur les demandes accessoires
La société SA COFIDIS, qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SA COFIDIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures 24/3314 et 24/7279 sous le numéro unique 24/3314 ;
DECLARE l’opposition de monsieur [M] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 novembre 2023 recevable ;
DECLARE irrecevable comme forclose, l’action en paiement diligentée par la société SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [M] [O], en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation ;
DIT que la société SA COFIDIS conserve la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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