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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 17 mars 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIMC
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [Z], [T], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [B], [F], demeurant, [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me DE GINESTET
copie conforme délivrée à
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [Z], [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 1] (40).
Monsieur, [B], [F] est propriétaire de la maison voisine située, [Adresse 4] à, [Localité 1] (40).
Se plaignant de dégradations de son bien et d’un trouble de jouissance du fait de la présence de ronces et de branches d’arbres dépassant de la propriété de Monsieur, [F] sur son fonds, Monsieur, [Z], [T] a saisi le conciliateur de justice.
Aux termes du constat d’accord du 25 avril 2024 en découlant conclu entre les consorts, [T] et, [F], il était précisé que les travaux devaient être réalisés par Monsieur, [F] dans les prochains mois et avant la fin du mois d’octobre 2024.
Par courrier du 6 novembre 2024, Monsieur, [T] estimant que son voisin n’avait pas tenu ses engagements, a, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, enjoint à Monsieur, [B], [F] de procéder à la coupe des ronces et des branches de ses arbres dépassant sur son terrain, dans un délai de deux semaines, en vain.
Le 24 janvier 2025, Monsieur, [Z], [T] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Par requête en date du 6 juin 2025, Monsieur, [Z], [T] a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Dax, l’homologation de l’accord conclu le 25 avril 2024.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la requête a été rejetée sur le fondement de l’article 1541 du code de procédure civile alors en vigueur, au motif qu’elle n’avait pas été présentée par l’ensemble des parties.
Par acte du 30 septembre 2025, Monsieur, [Z], [T] a assigné Monsieur, [B], [F] devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité) aux fins de voir :
— condamner Monsieur, [B], [F] à mettre les plantations situées sur sa propriété en conformité avec les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur, [B], [F] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur, [B], [F] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur, [Z], [T] représenté par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné à personne, Monsieur, [B], [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 651 du même code, la loi assujetit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Aux termes de l’article 671, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations (…).
Aux termes de l’article 672, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire (…).
Aux termes de l’article 673, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent (…).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès verbal de constat de commissaire de justice du 24 janvier 2025 et des photographies jointes que le fonds de Monsieur, [B], [F], qui ne paraît pas entretenu, est constitué d’une végétation assez dense et ce notamment en limite de propriété avec le fonds appartenant à Monsieur, [Z], [T] ; que la végétation implantée le long de la clôture grillagée est d’une hauteur importante de plus de deux mètres ; que des branches et ronces qui passent à travers ou au-dessus du grillage séparatif entre les deux fonds empiètent sur le terrain de Monsieur, [T].
Il apparaît également que le débordement de certaines branches au niveau du cabanon de jardin de Monsieur, [T] lequel est construit le long de la limite séparative, est susceptible d’occasionner des désordres (présence de mousse, engorgement des gouttières) et de détériorer la toiture de ladite construction.
En outre, il est constant que malgré le constat d’accord qui avait été conclu entre les parties le 25 avril 2024 et les diverses demandes d’intervention de Monsieur, [Z], [T], Monsieur, [B], [F] n’a jamais respecté ses engagements et n’a pas procédé a minima à la taille des ronces et des branches issues de son fonds et dépassant sur celui de son voisin.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [B], [F] à procéder à l’arrachage ou à la réduction à la hauteur légale de deux mètres des arbres implantés le long de la limite séparative avec le fonds voisin de Monsieur, [Z], [T], et en cas de réduction à procéder à leur entretien ou à leur élagage régulier de manière à ce que leurs branches et ronces ne dépassent pas les limites de sa propriété.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, compte tenu des nuisances générées par la proximité de la végétation vis à vis du la toiture du cabanon de jardin de Monsieur, [T] (présence de végétaux et de mousse) nécessitant un entretien régulier, et eu égard aux nombreuses démarches de Monsieur, [T] afin d’aboutir à un règlement amiable du litige, il convient d’allouer à Monsieur, [Z], [T] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur, [B], [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [B], [F] à procéder à l’arrachage ou à la réduction à la hauteur légale de deux mètres des arbres implantés le long de la limite séparative avec le fonds voisin de Monsieur, [Z], [T], et en cas de réduction à procéder à leur entretien ou à leur élagage régulier de manière à ce que leurs branches et ronces ne dépassent pas les limites de sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur, [B], [F] à payer à Monsieur, [Z], [T] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur, [Z], [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [B], [F] à payer à Monsieur, [Z], [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens,
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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