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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/05664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05664 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMH3
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[D] [S]
C/
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/5664 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande n°005956 du 18 juillet 2023, M. [D] [S] a conclu, hors établissement, avec la société Eco Free Energy un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 26 900 euros.
L’opération a été financée le même jour par un crédit souscrit auprès de la S.A Cofidis.
Par actes des 6 et 7 mai 2024, M. [D] [S] a fait assigner la SARL Eco Free Energy et la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [D] [S], représenté par son avocat qui se réfère à ses conclusions, demande au juge de :
A titre principal :valider sa rétractation exercée au titre du contrat de vente par courrier réceptionné le 8 novembre 2023En conséquence :prononcer la caducité ou à tout le moins l’annulation du bon de commande du 18 juillet 2023 par suite de l’exercice du droit de rétractationlui donner acte de ce qu’il tient à la disposition de la société Eco Free Energy les matériels objets du bon de commandeordonner à la société Eco Free Energy de reprendre possession du matériel dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de rétablir les lieux dans leur état antérieur à ses frais, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retardcondamner la société Eco Free Energy à prendre en charge la totalité des frais liés à l’exercice du droit de rétractation exercé par lui dans les formes et délais requisprononcer la résiliation du contrat de crédit affecté par suite de l’exercice du droit de rétractation à l’encontre du contrat principalcondamner la société Cofidis à lui restituer le montant des échéances de crédit versées par lui en exécution du prêt, soit la somme de 4 742,40 euros à parfairedébouter par suite la S.A Cofidis de toute demande de restitution à son encontrejuger que seul le vendeur est débiteur du capital emprunté à l’égard de la S.A Cofidiscondamner la société Eco Free Energy à rembourser à la S.A Cofidis le capital emprunté, soit la somme de 26 900 eurosA titre subsidiaire :prononcer l’annulation du bon de commande pour irrégularités formellesen conséquence :lui donner acte de ce qu’il tient à la disposition de la société Eco Free Energy les matériels objets du bon de commandeordonner à la société Eco Free Energy de reprendre possession du matériel dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de rétablir les lieux dans leur état antérieur à ses frais, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retardprononcer l’annulation du contrat de crédit affectépriver la S.A Cofidis de sa créance de restitution du capital empruntédébouter par suite la S.A Cofidis de toute demande de restitution à son encontrecondamner la société Cofidis à lui restituer le montant des échéances de crédit versées par lui en exécution du prêt, soit la somme de 4 742,40 euros à parfaireen l’absence de faute retenue contre la banque ou de préjudice en résultant, condamner subsidiairement la société Eco Free Energy à lui rembourser directement le prix de vente de l’installation , soit la somme de 26 900 euros qu’il devra rembourser à la banque, déduction faite des mensualités déjà verséesA titre infiniment subsidiaire, en l’absence de nullité du contrat de crédit :suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté jusqu’à la décision tranchant définitivement le litigeEn toute hypothèse :dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoirecondamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter M. [S] de ses demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la caducité ou la nullité des contrats serait prononcée, elle demande la condamnation de M. [S] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 26 900 euros avec taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées. A titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SARL Eco Free Energy à lui payer la somme de 37 458,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi qu’à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit de l’emprunteur. A titre infiniment subsidiaire, elle forme les mêmes demandes que précédemment mais à hauteur de 26 900 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL Eco Free Energy n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La Sa Cofidis justifie lui avoir signifié ses dernières écritures et pièces par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 6 octobre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation du contrat principal :
Aux termes de l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’ article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
L’ article L.221-20 du même code précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’ article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’ article L. 221-18.
En la cause, il est observé que la S.A Cofidis produit un bon de commande n°003348 daté du 24 juillet 2023 portant sur le même équipement photovoltaïque pour un montant TTC de 26 900 euros, avec une date de livraison prévue au plus tard le 24 octobre 2023 et des conditions de règlement différentes. M. [S] produit de son côté un bon de commande n°005956 du 18 juillet 2023 fixant une date de livraison au 18 septembre 2023 au plus tard, ainsi qu’un bon de commande n°003348 ne comportant ni date de signature ni date de livraison. Les exemplaires du prêteur et de l’acquéreur sont donc différents. La comparaison entre ces deux exemplaires du bon de commande n°003348 montre que les mentions relatives à la date de signature et à la date de livraison ont été rajoutées à la main.
Dès lors, il convient de prendre en considération les seuls contrats versés par M. [S] et ne souffrant d’aucune contestation, à savoir le contrat de vente n°005956 du 18 juillet 2023 et l’offre de contrat de crédit afférente en date du 18 juillet 2023.
Il n’est pas discuté par les parties que le contrat conclu le 18 juillet 2023 entre la société Eco Free Energy et M. [S] est un contrat de vente. Aussi, le délai de rétractation de M. [S] expirait quatorze jours à compter de la livraison du matériel commandé et non du lendemain du jour de la commande comme mentionné à tort dans les conditions générales du contrat de vente (article 10). M. et M. [S] n’a donc pas été informé correctement des modalités de rétractation du contrat de vente conformément à l’article L.221-5 2° du code de la consommation, de telle sorte qu’il disposait en application des articles L.221-19 et L.221-20 du même code d’un délai de 12 mois à compter du 14 août 2023 pour exercer son droit de rétractation. La lettre de rétractation de M. [S] ayant été envoyée le 6 novembre 2023 à la société Eco Free Energy dans le délai susvisé, il convient de considérer que M. [S] a valablement exercé son droit de rétractation et de constater en conséquence l’anéantissement du contrat conclu le 18 juillet 2023 entre M. [D] [S] et la société Eco Free Energy.
Il est relevé que le bon de commande n°003348 produit par la S.A Cofidis comporte également des mentions équivoques quant au point de départ du délai de rétractation dès lors que si les conditions générales reproduisent intégralement les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, le paragraphe suivant situé sous le texte susvisé prévoit un droit de rétractation de l’acquéreur de 14 jours à compter de la signature du bon de commande et/ou de l’acceptation du devis (« le client déclare qu’il a bien pris connaissance de son droit de rétractation de 14 jours à compter de la signature du bon de commande et/ou de l’acceptation du devis »).
Sur le sort du contrat de crédit affecté :
Le contrat de vente conclu entre la société Eco Free Energy et M. [D] [S] ayant été valablement rétracté, le contrat de crédit destiné à financer ce contrat est résilié de plein droit en application de l’article L.312-54 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’anéantissement des contrats :
Compte tenu de l’anéantissement des contrats de vente et de crédit, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ces contrats.
quant au contrat de vente :
La résiliation de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue. Elle emporte donc de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La SARL Eco Free Energy sera donc condamnée, d’une part, à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°005956 du 18 juillet 2023 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais selon les modalités précisées au dispositif du jugement, d’autre part, à restituer le prix de vente à M. [D] [S], soit la somme de 26 900 euros.
Quant au contrat de crédit :
La résiliation de plein droit du contrat de crédit emporte la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur au titre de l’exécution du contrat de crédit.
En effet, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, le bon de commande n°005956 du 18 juillet 2023 d’une part, ne comporte pas de ventilation entre le prix de chaque matériel et celui de la main d’œuvre, d’autre part, indique des informations erronées sur le point de départ du délai de rétractation. En effet, le bon de commande fait état dans l’article 10 des conditions générales d’un délai de rétractation de 14 jours à partir d’un jour après la commande alors que le point de départ de ce délai était de 14 jours à compter de la réception du bien. Par ailleurs, il prévoit un délai de livraison au plus tard le 18 septembre 2023. Ce délai de livraison et d’exécution des prestations est insuffisamment renseigné et imprécis dès lors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation des biens commandés, mais également des démarches administratives et de mise en service auprès de la Mairie, du [5] et du gestionnaire de réseau. Cette mention est donc insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu’un tel délai ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Aussi, le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités de nature à entraîner la nullité du contrat de vente au regard des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation et la société Cofidis a commis une faute en débloquant les fonds, nonobstant ces causes d’irrégularités.
Le fait que M. [S] ait signé une attestation de livraison et de mise en service le 8 août 2023 aux termes de laquelle il acceptait la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et autorisait Ia société Cofidis à procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ne suffit pas à caractériser que M. [S] a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à s’en prévaloir.
En revanche, la SARL Eco Free Energy étant in bonis, les restitutions consécutives à la résiliation du contrat de vente ne sont nullement mises en échec. M. [S] pourra donc récupérer auprès du vendeur le prix de vente du matériel considéré, débloqué irrégulièrement par le prêteur.
RG : 24/5664 PAGE
Il en résulte que M. [D] [S] ne démontre aucun préjudice en lien avec la faute commise par la S.A Cofidis et est tenu de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues :
Il ressort des relevés bancaires produits par le requérant pour la période du 5 juin 2024 au 5 août 2025 que M. [D] [S] a réglé la somme de 4 742,40 euros, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Le capital prêté étant de 26 900 euros, M. [D] [S] doit être condamné à payer à la S.A Cofidis la somme de 22 157,60 euros, sur laquelle viendront en déduction les sommes, le cas échéant, réglées postérieurement à la date du 5 août 2025 en exécution du contrat de crédit.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A Cofidis et la SARL Eco Free Energy seront condamnées in solidum aux dépens et la banque sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à payer à M. [D] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1, alinéa 1er, prévoit que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
Dans le cas présent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que M. [D] [S] a valablement exercé son droit de rétractation ;
CONSTATE en conséquence l’anéantissement du contrat de vente conclu le 18 juillet 2023 entre M. [D] [S] et la SARL Eco Free Energy suivant bon de commande n°005956 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 18 juillet 2023 entre M. [D] [S] et la S.A Cofidis ;
CONDAMNE la SARL Eco Free Energy à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°005956 du 18 juillet 2023 et à remettre les lieux en l’état antérieur, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE la SARL Eco Free Energy à payer à M. [D] [S] la somme de 26 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la S.A Cofidis la somme de 22 157,60 euros, sur laquelle viendront en déduction les sommes, le cas échéant, réglées postérieurement à la date du 05 août 2025 en exécution du contrat de crédit ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la S.A Cofidis et la SARL Eco Free Energy à payer à M. [D] [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A Cofidis et la SARL Eco Free Energy aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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