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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 5 déc. 2025, n° 24/12097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ], Société CNP ASSURANCES IARD, MUTUELLE DE [ Localité 19 ] ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me [Localité 20], Me BRUILLARD, Me ANQUETIL, Me [Localité 17]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BRUNOT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/12097
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZBG
N° MINUTE :
Assignation du :
17 et 19 septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 5 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [T] née [W]
Monsieur [G] [F] [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0449
DEFENDEURS
Madame [U] [E]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrick BRUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0873
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
MUTUELLE DE [Localité 19] ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Société CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet GLF LOÏCK FOUCHET, S.A.S.U.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 5 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier signifiés les 17 et 19 septembre 2024, Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] ont fait assigner Mme [U] [E], M. [A] [B] ainsi que les sociétés Axa France IARD, CNP Assurances IARD et Mutuelle de Poitiers Assurances devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 4 décembre 2024.
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, ceux-ci demandent au tribunal de :
— Déclarer Monsieur et Madame [T] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Entériner le rapport d’expertise de Monsieur [I] en ce qu’il a caractérisé les dommages, leur origine et les responsabilités encourues ;
— Déclarer que Mme [E] et M.[B] ont engagé solidairement leur responsabilité, dans les désordres dont souffrent les requérants ;
— Condamner la Compagnie MUTUELLE DE [Localité 19] ASSURANCES et la Compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir respectivement, Mme [C] d’une part, et M. [S] d’autre part, de toute condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [T].
— Condamner la Compagnie CMP à indemniser les époux [T] de leurs dommages matériels et immatériels au titre de la garantie « dégâts des eaux » et « perte d’usage du logement » de la police multirisques Assurance Habitation.
— Condamner in solidum Mme [E] et M.[B] à payer aux époux [T] les sommes de :
— 19 210 euros au titre des préjudices matériels ;
— 109 620,00 euros au titre de la perte de jouissance des trois-quarts de leur appartement du 15 mars 2018 au 15 mars 2024, sauf à parfaire ;
— 100 000 euros au titre de la perte de valeur de l’appartement ;
— 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
— Condamner in solidum les défendeurs à payer aux époux [T] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du contentieux et de la durée de la procédure,
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le rapport d’expertise de Monsieur [I] et [N] et les différents constats d’huissier ayant permis d’établir la réalité des désordres allégués, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurent TRICOT, avocat à la Cour, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
***
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025 et le 3 septembre 2025, Mme [M] [T] (née [W]), M. [G] [T] et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge de la mise en état afin de former les demandes suivantes :
— Condamner Madame [C] à faire réaliser, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, une mise aux normes des équipements et des installations des pièces humides de son appartement, à savoir la salle de bains, les WC, la cuisine, comprenant:
— La pose d’une étanchéité conforme aux DTU et au Règlement Sanitaire de la Ville de [Localité 18] sur toute la superficie de la salle de bains, des WC et de la cuisine,
— Le remplacement du joint périphérique de la baignoire et le colmatage des fissures du faïençage/ carrelage des murs de la salle de bains,
Et d’en justifier par la fourniture d’une attestation de conformité par un architecte DPLG.
— Condamner in solidum Mme [E] et M.[B] à payer aux époux [T] les sommes provisionnelles de :
— 60.000 euros au titre de la perte de jouissance des trois quarts de leur appartement du 15 mars 2018 au 15 mars 2024, sauf à parfaire ;
— 50 000 euros au titre de la perte de valeur de l’appartement,
— 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
— Condamner in solidum Mme [E] et M.[B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 5] les sommes provisionnelles de :
— 2 347,84 € TTC au titre de son préjudice matériel,
— 825,50 € au titre des diligences et frais qu’il a dû avancer dans le cadre de l’expertise.
— Condamner la Compagnie MUTUELLE DE [Localité 19] ASSURANCES et la Compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir respectivement, Mme [C] d’une part, et M. [S] d’autre part, de toute condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [T] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
— Condamner la Compagnie CNP à indemniser les époux [T] de leurs dommages matériels et immatériels au titre de la garantie « dégâts des eaux » et « perte d’usage du logement » de la police multirisques Assurance Habitation.
— Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— Condamner in solidum les défendeurs à payer aux époux [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum les défendeurs à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du contentieux et de la durée de la procédure,
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’incident, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurent TRICOT, avocat à la Cour.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société CNP Assurances IARD a répliqué sur l’incident et conclut au débouté des demandes adverses. Elle forme à titre subsidiaire un appel en garantie à l’encontre de Mme [U] [E], M. [A] [B], de la société Axa France IARD et de la société Mutuelle de [Localité 19] Assurances. Elle forme enfin des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société Axa France IARD demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
− DEBOUTER les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la compagnie AXA France IARD, au motif qu’elles se heurtent à des contestations des plus sérieuses dans leur principe ;
A titre subsidiaire,
− DEBOUTER les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la compagnie AXA France IARD, au motif qu’elles se heurtent à des contestations des plus sérieuses dans leur imputabilité et leur quantum ;
− EVALUER à de plus juste proportion le montant des demandes de provisions formulées par les époux [T] ;
− DIRE ET JUGER que la quote-part de responsabilité des désordres imputable à Madame [E] est majoritaire s’agissant des préjudices matériels allégués par les époux [T] et exclusive s’agissant des préjudices immatériels des époux [T] ;
En conséquence,
− DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne saurait engager sa responsabilité s’agissant des préjudices immatériels et que la quote-part de responsabilité des désordres matériels imputable ne saurait excéder 10% du montant allégué ;
− DIRE ET JUGER que toute condamnation qui pourrait par impossible être prononcée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, ne saurait s’étendre aux préjudices immatériels allégués et à 10% des sommes alléguées pour les préjudices matériels ;
− DEBOUTER les époux [T] de leurs demandes plus amples et contraires à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
A titre plus subsidiaire,
− CONDAMNER Madame [E] et son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 19] ASSURANCES, à relever et garantir indemne la compagnie AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
− DIRE ET JUGER que toute condamnation qui pourrait par impossible être prononcée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, ne saurait excéder les montants de garantie contractuellement fixés aux termes de la police souscrite, dont il conviendra de déduire la montant des franchises ;
− DIRE ET JUGER que toute condamnation qui pourrait par impossible être prononcée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ne concernerait que les sinistres et préjudices survenus antérieurement au 11 septembre 2018 et antérieurement à la prise d’effet du contrat le 20 juin 2017 ;
− CONDAMNER tous succombant à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BRUILLARD conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, la société Mutuelle de [Localité 19] Assurances demande au juge de la mise en état de débouter les époux [T] de leurs demandes et les condamner au paiement des dépens ainsi que d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, Mme [U] [E] demande au juge de la mise en état de la « mettre hors de cause et lui substituer la Mutuelle de [Localité 19] comme partie principale » ; et de débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs prétentions. Elle forme en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
M. [A] [B] n’a pas constitué avocat en défense. Il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la mise hors de cause
Aux termes de ses conclusions sur incident, Mme [U] [E] demande au juge de la mise en état de la « mettre hors de cause et lui substituer la Mutuelle de [Localité 19] comme partie principale ».
Il doit être relevé que Mme [U] [E] « estime son préjudice global à la somme de 10 047,00 euros dont elle demandera réparation devant le tribunal », mais demande pourtant à être mise hors de cause, ce qui aurait pour effet de la faire quitter la présente instance et ainsi ne pas lui permettre de former ses demandes reconventionnelles.
Par ailleurs, alors que celle-ci soutient à juste titre que « le juge de la mise en état ne saurait préjuger le fond », il est manifeste que son éventuelle mise hors de cause suppose au préalable qu’il soit statué sur les responsabilités, ce qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal.
Il sera relevé enfin qu’il n’existe pas, en procédure écrite devant le tribunal judiciaire, de partie principale ou accessoire qu’il serait possible de « substituer » à une autre. Chaque partie est autonome procéduralement et peut uniquement former éventuellement des appels en garantie.
2 – Sur la recevabilité
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
*
En l’espèce, Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] demandent au juge de la mise en état de « condamner la Compagnie MUTUELLE DE [Localité 19] ASSURANCES et la Compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir respectivement, Mme [C] d’une part, et M. [V] [L] d’autre part, de toute condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [T] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ».
Il doit être rappelé que nul ne peut plaider par procureur et que les demandeurs n’ont donc pas intérêt et qualité à former un appel en garantie pour le compte d’autres parties. Ce chef de prétention sera par conséquent déclaré irrecevable.
3 – Sur les demandes de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; »
Il appartient ainsi à la partie qui demande le paiement d’une provision de démontrer que l’obligation dont elle demande l’exécution ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Le montant de la provision n’a de limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
A – Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T], d’une part, et le syndicat des copropriétaires, d’autre part, forment chacun une demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Ils exposent que leurs parties privatives et les parties communes de l’immeuble ont connu des dégâts des eaux récurrents depuis 2018, avec pour origine l’appartement de Mme [U] [E], loué à M. [A] [B] ; que devant l’inaction de ces derniers, la juridiction des référés a été saisie et a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire ; que les deux techniciens intervenus sur les lieux ont estimé que les désordres leur étaient imputables.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que les désordres dont les demandeurs se prévalent au soutien de leurs prétentions sont caractérisés.
Un huissier de justice intervenu aux fins de constat le 22 juillet 2019 a attesté de l’existence de deux dégâts des eaux distincts chez les époux [T] (l’un affectant la cuisine, les WC attenants, l’entrée et la chambre, et l’autre la salle de bains et la salle à manger), ainsi que des infiltrations dans les parties communes. Les nombreuses photographies jointes au rapport démontrent l’existence d’importants craquellements de peinture et zones de moisissure.
Dans ses notes aux parties n°2 et 4, en suite de ses interventions sur les lieux les 26 décembre 2019 et 5 janvier 2021, l’expert judiciaire [N] a également objectivé l’existence de ces désordres, photographies à l’appui. Il a notamment constaté que « la vanne d’arrêt d’eau froide de la chaudière gaz murale est fermée mais dès son ouverture réalisée en présence des parties, l’eau s’écoule au sol de la cuisine en grande quantité depuis le corps de chauffe » ; que « sous l’évier de cuisine, le système de vidage d’eau est dans un état d’extrême vétusté et fuit après une mise en eau de l’évier » ; et que « les infiltrations d’eau endommageant l’appartement des demandeurs provenaient bien de l’appartement de Mme [C] ».
Un huissier de justice intervenu aux fins de constat le 13 mai 2022 a recensé les différents désordres existant à cette date dans l’appartement des époux [T] ainsi que dans les parties communes. Il a notamment relevé que « les peintures aux murs et plafonds (…) étaient très dégradées dans l’entrée, la cuisine, les WC, la première chambre, le séjour et la salle d’eau » ; que dans la cuisine, « l’intégralité des peintures aux murs et plafonds est hors d’usage » ; et que plusieurs autres pièces présentent des décollements de peinture et craquelures.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemniser les victimes des désordres, il est tout d’abord relevé que l’expert judiciaire [I], dans son rapport déposé le 7 mai 2024, a imputé la survenance des dégâts des eaux à la vétusté et à des non-conformités de l’appartement de Mme [U] [E].
Par ailleurs, au regard de leur matérialité et leur localisation dans l’appartement des époux [T], il est manifeste que ces dégâts des eaux ne peuvent provenir que de l’appartement situé à l’étage supérieur.
En outre, il est relevé que Mme [U] [E] indique dans ses conclusions sur incident qu’il « est constant qu’aucun nouveau sinistre n’est survenu depuis le 23 juillet 2020 », ce qui démontre qu’elle reconnaît que des dégâts des eaux sont advenus auparavant.
En défense, Mme [U] [E] soulève divers moyens qui ne peuvent s’analyser comme des contestations sérieuses – plusieurs d’entre eux n’étant d’ailleurs que de nature à discuter le quantum de l’indemnisation et non son principe (occupation de leur bien par les époux [T] ; absence de fuites à compter d’une certaine date ; défaut de diligence des époux [T] dans la réalisation de travaux réparatoires notamment).
La défenderesse soutient également qu’elle ne pouvait matériellement pénétrer dans son appartement afin d’y réaliser les travaux nécessaires, dès lors que celui-ci était loué. Cette contestation est à l’évidence dépourvue de caractère sérieux, dans la mesure la responsabilité du fait des choses (art. 1242 du code civil) est un régime de responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose uniquement la démonstration d’un lien de causalité entre la chose dont on a la garde et le dommage.
Le bailleur et son locataire étant tous deux co-responsables à l’égard de la victime des désordres, le fait que Mme [U] [E] ait loué son bien et qu’elle ne puisse pas y pénétrer pour faire des travaux ne peut aucunement être opposé pour faire échec à l’engagement de sa responsabilité. Elle dispose en revanche de la possibilité d’exercer un recours contre son locataire, si elle l’estime responsable en tout des désordres survenus.
Mme [U] [E] soutient également que le juge de la mise en état excéderait ses pouvoirs en « validant les opérations d’expertise ». A cet égard, il doit être relevé qu’une juridiction ne « valide » pas les conclusions d’un expert, mais s’appuie effectivement sur celles-ci ainsi que sur l’ensemble des autres pièces produites aux débats pour se prononcer sur l’existence d’une contestation sérieuse. Les conclusions de l’expert [N], contestées par Mme [U] [E], ne sont aucunement le seul élément probatoire sur lequel la présente décision est fondée.
Enfin, la défenderesse soutient que le juge de la mise en état ne pourrait « préjuger à l’application à l’espèce du règlement sanitaire de la ville de [Localité 18] ». La question de l’applicabilité ou non du règlement sanitaire du département de [Localité 18] (et non de la ville de [Localité 18]) n’est cependant pas susceptible d’avoir une quelconque incidence sur la responsabilité future de Mme [U] [E] et M. [A] [B], étant rappelé comme précédemment que la responsabilité du fait des choses est un régime de responsabilité sans faute qui suppose uniquement la démonstration d’un lien de causalité entre la chose dont on a la garde et le dommage.
Pour les motifs qui précèdent, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Mme [U] [E] et M. [A] [B] seront tenus d’indemniser le syndicat des copropriétaires, Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] des conséquences des dégâts des eaux qu’ils ont subis.
B – Sur la garantie
Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] demandent au juge de la mise en état de condamner la société CNP Assurances IARD à les « indemniser de leurs dommages matériels et immatériels au titre de la garantie dégâts des eaux et perte d’usage du logement de la police multirisques Assurance Habitation ».
Comme le relève justement la société CNP Assurances IARD, il n’est pas formé de demande en paiement de provision à son encontre, mais une prétention non chiffrée tendant à obtenir la mise en œuvre d’un contrat d’assurance. Or, le juge de la mise en état n’a compétence que pour condamner en paiement d’une provision.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la seule nécessité de procéder à l’interprétation d’un contrat constitue une contestation sérieuse faisant échec à la demande en paiement de provision. Même si les demandeurs estiment la garantie de leur assureur mobilisable à la lecture de la police, il n’en demeure pas moins que pour faire application d’un contrat, il est nécessaire de l’examiner et d’en interpréter les clauses, ce à quoi ne peut procéder le juge de la mise en état.
Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] seront par conséquent déboutés de leurs demandes envers la société CNP Assurances IARD.
C – Sur les préjudices
A titre liminaire, il est rappelé que contrairement à ce que soutient Mme [U] [E], la provision octroyée par le juge de la mise en état peut correspondre à la totalité du préjudice subi – le montant de la provision n’ayant d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
Il est de même rappelé que l’octroi d’une provision par le juge des référés ou le juge de la mise en état ne préjuge en rien de l’analyse que fera la juridiction saisie du fond, et que la partie qui a obtenu paiement d’une provision sera tenue de restituer les fonds versés si elle est jugée mal fondée en ses prétentions.
1 – Sur les demandes formées par Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T]
Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] sollicitent la condamnation solidaire de Mme [U] [E] et M. [A] [B] au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de trois chefs de préjudice : 60 000 euros au titre de la perte de jouissance des trois quarts de leur appartement du 15 mars 2018 au 15 mars 2024 ; 50 000 euros au titre de la perte de valeur de leur appartement ; 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
Il est constant que par une ordonnance du 11 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a notamment condamné in solidum Mme [U] [E] et M. [A] [B] à payer aux demandeurs une somme de 19 210,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel.
* Sur le trouble de jouissance
Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] réclament paiement d’une provision d’un montant de 60 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance qu’ils estiment avoir subi du 15 mars 2018 au 15 mars 2024, et qu’ils évaluent à 75% de la surface de leur appartement.
Au regard des désordres précédemment caractérisés, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] ont vu la jouissance de leur appartement troublée pendant plusieurs mois à compter de mars 2018. Compte tenu de l’ampleur des désordres, des caractéristiques du bien (localisation, superficie) et de l’estimation de sa valeur locative en 2022 (2 030,00 euros par mois hors charges), il conviendra de condamner in solidum Mme [U] [E] et M. [A] [B] à leur payer une provision d’un montant de 15 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice.
* Sur la perte de valeur de l’appartement
Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] soutiennent que leur bien aurait subi une diminution de sa valeur en raison du risque de nouvelles infiltrations en provenance de l’appartement situé à l’étage supérieur, et de l’obligation d’information à l’égard d’un éventuel acquéreur à laquelle ils sont tenus.
Il n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état que l’appartement des demandeurs a subi une diminution de sa valeur vénale, et des contestations sérieuses sont opposées par plusieurs parties défenderesses. Il conviendra ainsi de débouter ces derniers de leur demande de provision à ce titre.
* Sur le préjudice moral
Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] soutiennent enfin avoir subi un préjudice moral en raison des tracas, contraintes et désagréments engendrés par les désordres ainsi que les démarches administratives et procédurales qu’ils ont dû effectuer.
Les demandeurs, qui ont vu leur logement dégradé par des sinistres à répétition et ont enduré tous les tracas, inquiétudes, contrariétés et pertes de temps liés aux expertises mises en œuvre, ont subi un préjudice moral qui n’est pas sérieusement contestable. Mme [U] [E] et M. [A] [B] seront par conséquent condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000,00 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
2 – Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires réclame paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de deux chefs de préjudice : 2 347,84 euros TTC au titre d’un préjudice matériel ; 825,50 euros au titre des diligences et frais qu’il dit avoir dû avancer dans le cadre de l’expertise.
* Sur le préjudice matériel
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert judiciaire avait approuvé un devis d’un montant de 1 216,00 euros TTC, qui devait être réactualisé, et produit aujourd’hui le devis d’une société Bati France pour un montant de 2 347,84 euros TTC.
Il n’est pas sérieusement contestable que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice matériel en raison des dégâts des eaux causés par l’appartement de Mme [U] [E]. Toutefois, la réactualisation de la prestation de travaux impose un examen du nouveau devis et excède ainsi l’évidence requise devant le juge de la mise en état.
Mme [U] [E] et M. [A] [B] seront par conséquent condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
1 216,00 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
* Sur les frais d’investigation
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir dû exposer des frais d’investigation pour un montant de 825,50 euros TTC. Il n’est toutefois pas justifié de l’engagement de ces frais avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état, si bien que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
4 – Sur la demande en exécution de travaux
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; ».
Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire victime de désordres est en droit d’exiger, de la part d’un copropriétaire et dans ses parties privatives, la réalisation de travaux nécessaires pour résorber ou prévenir des désordres sur les parties communes ainsi que dans les parties privatives.
*
Mme [M] [T] (née [W]), M. [G] [T] et le syndicat des copropriétaires demandent également au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 alinéa 4 du code de procédure civile, de condamner Mme [U] [E] à faire réaliser divers travaux au sein de ses parties privatives. Ils se prévalent notamment des conclusions de l’expert judiciaire et soutiennent que l’appartement de la défenderesse présente plusieurs non-conformités à la réglementation sanitaire applicable, faisant craindre la survenance de nouveaux désordres.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire remis le 7 mai 2024 par M. [I], il apparaît en effet que les équipements et les installations des « pièces humides » de l’appartement de Mme [U] [E] présentent de multiples non-conformités à la réglementation sanitaire applicable ainsi qu’aux règles de l’art, outre une particulière vétusté.
Il est notamment établi que le sol de la cuisine et des toilettes présente un défaut total d’étanchéité ; que l’étanchéité de la salle de bains n’est pas suffisante ; que le carrelage de la salle de bains présente des fissures, et que des joints sont défectueux.
En défense, Mme [U] [E] soutient tout d’abord qu’elle aurait fait réaliser les travaux propres à résorber définitivement la cause des désordres, et produit une attestation d’un expert qu’elle a mandaté et fait intervenir de manière non contradictoire. Les quelques constats effectués de manière non contradictoires, bien que par un expert judiciaire, ne sauraient cependant remettre en cause à eux seuls les constatations effectuées contradictoirement lors de plusieurs réunions sur les lieux par deux experts différents.
Par ailleurs, le fait qu’il n’y ait pas eu de fuite depuis le 23 juillet 2020, à le supposer établi, ne démontre pas à lui seul que les installations de l’appartement de Mme [U] [E] ne présentent plus de risques de survenance de nouvelles infiltrations.
Mme [U] [E] conteste également l’applicabilité au cas d’espèce du règlement sanitaire départemental. Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que la victime de désordres est en droit de demander à la juridiction d’ordonner toutes mesures propres à prévenir la survenance de nouveaux dommages. Il est par ailleurs relevé qu’à la date d’introduction de l’instance et a fortiori celle à laquelle la présente demande a été formée, le règlement sanitaire du département de [Localité 18] était en vigueur.
Enfin, c’est à tort que Mme [U] [E] soutient que les « travaux ne pourront être réalisés qu’avec l’accord des occupants, que les époux [T] n’ont pas estimé utile d’attraire à la cause ».
Tout au contraire, la victime de désordres peut demander indifféremment au propriétaire-bailleur ou au locataire de prendre les mesures nécessaires. Le fait que le bien soit loué est indifférent et ne peut lui être opposé, car c’est au propriétaire-bailleur qu’il appartient d’obtenir le consentement de son locataire pour y faire réaliser les travaux. Il ne peut donc être valablement reproché à la victime de désordres de ne pas avoir fait intervenir les locataires.
A titre surabondant, il est fait observer que le contrat de bail conclu entre Mme [U] [E] et M. [A] [B] prévoyait expressément, en son article 6, que « le locataire est tenu des principales obligations suivantes : Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou privatives de l’immeuble et les travaux nécessaires à l’entretien normal des locaux loués, en souffrir le cas échéant ». La défenderesse est ainsi particulièrement mal fondée à invoquer des textes constitutionnels et conventionnels relatifs à la protection du droit de propriété pour justifier un défaut d’exécution des travaux nécessaires, dès lors qu’elle était en droit de solliciter l’accès à l’appartement loué.
Pour les motifs qui précèdent, il apparaît que l’état actuel des équipements et installations de l’appartement de Mme [U] [E] ne permet pas de s’assurer de la suppression définitive de la cause des désordres. Il conviendra par conséquent d’ordonner, à titre de mesures conservatoires, la réalisation de travaux de réfection tels qu’indiqué au dispositif de la décision.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [E] et M. [A] [B] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’incident. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens de l’incident, Mme [U] [E] et M. [A] [B] seront condamnés in solidum à payer à Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T], d’une part, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires d’autre part, la somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Mme [U] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité commande de débouter les sociétés CNP Assurances IARD, la société Axa France IARD et Mutuelle de [Localité 19] Assurances de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [U] [E] ;
Déclare Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] irrecevables en leur demande formée au nom de Mme [U] [E] et M. [A] [B] ;
Condamne in solidum Mme [U] [E] et M. [A] [B] à payer à Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] une provision d’un montant total de 17 000,00 euros, se décomposant comme suit :
— 15 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur trouble de jouissance ;
— 2 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum Mme [U] [E] et M. [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires une provision d’un montant de
1 216,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier ;
Condamne Mme [U] [E] à faire réaliser, sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de soixante (60) jours débutant à partir de la signification de la présente décision, les travaux suivants :
— la pose d’une étanchéité conforme aux DTU et au règlement sanitaire du département de [Localité 18] sur toute la superficie de la salle de bains, des sanitaires et de la cuisine ;
— le remplacement du joint périphérique de la baignoire et le colmatage des fissures du faïençage/carrelage des murs de la salle de bains ;
Dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six (6) mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires, Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Déboute Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] de leurs demandes envers la société CNP Assurances IARD ;
Condamne in solidum Mme [U] [E] et M. [A] [B] au paiement des entiers dépens exposés pour l’incident, et autorise Me Bruillard et Me [Localité 20] à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne in solidum Mme [U] [E] et M. [A] [B] à payer à Mme [M] [T] (née [W]) et M. [G] [T] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
Condamne in solidum Mme [U] [E] et M. [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
Déboute Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les sociétés CNP Assurances IARD, la société Axa France IARD et Mutuelle de [Localité 19] Assurances de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026 à 10 heures, pour conclusions en défense ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 18] le 5 décembre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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