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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 15 déc. 2025, n° 23/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MACIF, LE COCOONING c/ S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITÉ ET GAZ FRANCE, S.C.I., Société ENEDIS |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Olivier FERRETTI + Me Frédéric MORIN + Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU : 15 Décembre 2025
N°RG : N° RG 23/01231 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DH5Q
Nature Affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 15 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 781 452 511
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.C.I. LE COCOONING
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°853 556 785
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
ET :
Société ENEDIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 444 608 442
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITÉ ET GAZ FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 442 395 448
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Octobre 2025, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Le Cocooning est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 5] (27), assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif).
Un contrat de fourniture d’énergie a été signé entre la société Le Cocooning et la société Totalénergies Electricité et Gaz France le 08 novembre 2021 pour une puissance de 9 kilovoltampères.
Le 24 novembre 2021, le compteur existant a été remplacé par un compteur Linky.
Le 26 novembre 2021, à midi, la société Enedis est intervenue pour augmenter la puissance électrique de l’installation à 15 kilovoltampères.
Quelques minutes plus tard, un incendie a détruit une majeure partie de l’immeuble.
À la demande de la Macif, une expertise amiable a eu lieu et conclu à un incendie d’origine électrique.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [G] [S].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 18 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 05 décembre 2023, la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) et la société civile immobilière Le Cocooning ont fait assigner les sociétés anonymes Enedis et Totalénergies Electricité et Gaz France devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, les sociétés Le Cocooning et Macif sollicitent du tribunal de :
— dire et juger que la société Totalénergies Electricité Gaz France a engagé sa responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle pour défaut de conseil à l’égard de la sci Le Cocooning et que la société Enedis a engagé sa responsabilité délictuelle et subsidiairement contractuelle,
— condamner in solidum la société Totalénergies Electricité Gaz France et la société Enedis à indemniser la sci Le Cocooning et la Macif de l’intégralité de leurs préjudices,
— condamner in solidum la société Totalénergies Electricité Gaz France et la société Enedis à payer à la Macif la somme de 616 733,41 euros,
— condamner in solidum la société Totalénergies Electricité Gaz France et la société Enedis à payer à la sci Le Cocooning les sommes suivantes :
* 137 480,05 euros au titre du solde de ses dommages non indemnisés par la Macif,
* 30 000 euros au titre des troubles et tracas divers subis du fait des travaux de reconstruction,
— condamner in solidum la société Totalénergies Electricité Gaz France et la société Enedis à payer à la Macif et à la sci Le Cocooning, unies d’intérêts, la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les dépens de la présente instance, les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la sci Le Cocooning et de la Macif.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Le Cocooning et Macif font valoir que les défenderesses engagent leur responsabilité en raison de l’augmentation de puissance électrique à laquelle elles ont procédé le 26 novembre 2021 en l’absence de vérification de l’installation électrique et de conseil quant à l’utilité ou l’opportunité de procéder à une vérification préalable. Elles estiment que l’incendie est la conséquence directe de l’augmentation électrique réalisée auparavant et rappellent que la société Le Cocooning avait informé la société Enedis de l’existence d’une disjonction antérieure et ne peut donc considérer que la connexion défectueuse du réseau privatif relevée par l’expert est la seule cause de l’incendie. Elles indiquent que l’évaluation du dommage a été arrêtée à la somme de 754 213,46 euros dont 616 733,41 euros ont été versés par la Macif à son assurée. Enfin, elles affirment avoir subi des troubles très importants et tracas divers dans le cadre des travaux de reconstruction.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Totalénergies Electricité et Gaz France sollicite du tribunal de :
— débouter la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) et la sci Le Cocooning de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Totalénergies Electricité et Gaz France,
— en tout état de cause, si le tribunal devait par impossible entrer en voie de condamnation, écarter l’exécution provisoire de droit,
— en toute hypothèse :
— condamner solidairement la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) et la sci Le Cocooning au paiement à Totalénergies Electricité et Gaz France de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) et la sci Le Cocooning aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Totalénergies Electricité et Gaz France fait valoir que la société Le Cocooning a conclu un contrat unique la liant d’une part à son fournisseur d’énergie (elle-même) et d’autre part au gestionnaire de réseau public (Enedis) pour l’accès et l’utilisation du réseau d’électricité. Elle indique que la société Enedis n’est donc pas son sous-traitant et que ne pèse sur elle aucune obligation de conseil relativement à la conformité de l’installation électrique d’un client. Elle ajoute que dans le cadre des stipulations contractuelles, il est expressément rappelé que l’installation électrique est placée sous la responsabilité du client, lequel doit veiller à la conformité de ses appareils et installations électriques. Elle affirme que l’augmentation électrique n’aurait causé aucun désordre sur une installation conforme et rappelle que seule une connexion défectueuse sur le réseau privatif est à l’origine de l’incendie. Subsidiairement, elle considère que l’évaluation du préjudice n’a pas été contradictoire, qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué et qu’enfin, il n’est produit aucun justificatif quant aux troubles et tracas subis lors de la reconstruction. Enfin, en cas de condamnation, elle indique que l’exécution provisoire doit être écartée au regard du caractère très sérieux de ses arguments et de l’absence d’information sur la situation financière de la société Le Cocooning.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Enedis sollicite du tribunal, au visa des normes NF C-14/100 et NF C-15/100 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter la sci Le Cocooning et la Macif de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner in solidum à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Enedis fait valoir que l’expert judiciaire a confirmé que les installations sous concession Enedis n’avaient joué aucun rôle causal dans l’incendie. Elle indique qu’elle n’est pas chargée d’opérer un diagnostic d’une installation électrique privative et que son employé a pleinement rempli sa mission en vérifiant la comptabilité de l’augmentation sollicitée avec le réseau existant. Elle ajoute que la société Le Cocooning se livrant à la location saisonnière avait l’obligation légale de faire vérifier son installation intérieure d’électricité, laquelle comportait d’ailleurs de nombreuses non-conformités. Subsidiairement, elle indique que la réclamation de 30 000 euros n’est pas fondée.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ dire que … ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Le Cocooning et la société Macif :
Aux termes de l’article L 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
Outre la prestation d’accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d’autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d’une prestation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du contrat conclu le 08 novembre 2021 entre la société Le Cocooning et la société Totalénergies Electricité Gaz France que la société Le Cocooning a choisi la société Totalénergies Electricité et Gaz France comme fournisseur d’électricité et lui a expressément confié le soin de gérer en son nom et pour son compte son accès au réseau public de distribution. Les conditions générales de vente rappellent au paragraphe 11 que les sociétés Totalénergies et Enedis conservent chacune leurs responsabilités propres et distinctes vis-à-vis du client.
Aux termes du rapport d’expertise amiable, l’examen des installations électriques d’Enedis n’avait mis en évidence aucun défaut ni sur le câble aérien, ni sur la partie protection générale et comptage. Le feu s’était déclenché sur une ancienne installation blessée ou défectueuse.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie s’est déclenché au niveau d’une chambre située dans les combles. L’expert reprend à son compte la note du sapiteur, lequel indique que les installations sous concession Enedis sont correctement dimensionnées et n’ont pas présenté de dysfonctionnement ou défaillance. Le sapiteur relève que le feu est d’origine électrique et a pris naissance sur la partie privative de l’installation électrique et non sur la partie d’installation sous concession du distributeur Enedis. Le sapiteur a relevé de nombreuses non-conformités à la norme NF C 15-100 en termes de sécurité pour la protection des biens et des personnes mais indiquent qu’elles ne sont pas à l’origine du sinistre. Selon l’expert, la cause de l’incendie n’est pas liée aux diverses non conformités constatées sur les tableaux électriques par le sapiteur mais semble due à une charge électrique conséquente sur une connexion défectueuse qui a provoqué un arc électrique puis une surchauffe et un charbonnage des parties combustibles de la construction avant embrasement. Dans sa réponse au dire n°5 (page 7), l’expert précise que le technicien d’Enedis intervenu le jour-même de l’incendie a informé la gérante de la société Le Cocooning de la nécessité de faire procéder à un équilibrage de l’installation électrique. Selon l’expert, il n’y avait pas de nécessité d’alerter les demandeurs des conséquences consécutives à une augmentation de puissance électrique, dès lors que sur une installation conforme, une augmentation de puissance électrique n’implique pas de désordres ou d’échauffements pouvant provoquer un incendie.
Il s’en évince que c’est parce que l’installation électrique de la société Le Cocooning n’était pas conforme que l’augmentation de puissance électrique a créé un arc électrique à l’origine de l’incendie.
Les demanderesses soutiennent que les défenderesses étaient tenues à un devoir de conseil à leur égard lors de l’augmentation de la puissance électrique.
S’agissant du devoir de conseil du fournisseur d’électricité, il convient de rappeler que Totalénergies Electricité Gaz France a l’obligation de conseiller son client sur ses besoins en électricité eu égard à son activité et à l’énergie nécessaire pour faire fonctionner ses appareils et d’assurer la puissance électrique demandée jusqu’à son point de livraison. Sur ce point, la société Totalénergies Electricité Gaz France démontre que l’augmentation de puissance électrique sollicitée correspondait à la situation de la société Le Cocooning au regard de sa surface habitable et du nombre d’appareils électriques. Aucun manquement ne peut donc être retenu.
S’agissant du devoir de conseil du gestionnaire du réseau public d’électricité, il ressort des pièces que la société Le Cocooning avait sollicité une augmentation à 18 kilovoltampères mais le technicien Enedis a refusé et limité l’augmentation à 15 kilovoltampères après avoir observé la taille des câbles. Il s’en déduit que le technicien d’Enedis a accompli sa mission en refusant d’augmenter la puissance à 18 kilovoltampères en considérant que la puissance demandée n’était pas compatible avec la puissance maximale tolérée par le raccordement. Il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la compatibilité entre la puissance demandée et l’état de l’installation électrique de la société Le Cocooning. En effet, dans le cadre des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension pour les clients en contrat unique, il est stipulé au titre du paragraphe 3 relatif aux obligations du client que celui-ci s’engage à assurer la conformité de ses installations intérieures aux textes et normes applicables. L’installation intérieure est placée sous la responsabilité du client. Il est rappelé qu’en aucun cas, le gestionnaire du réseau public de distribution n’encourt de responsabilité en raison de la défectuosité ou d’un défaut de sécurité des installations intérieures du client. Il est précisé que le gestionnaire se réserve le droit de contrôler le respect de ces obligations par le client. Il en résulte, a contrario, que le gestionnaire n’a aucune obligation de vérifier la conformité des installations intérieures avant son intervention.
Par conséquent, la société Le Cocooning, qui a manqué à son obligation de veiller à la conformité de ses installations, ne démontre pas un manquement des défenderesses à leurs obligations contractuelles lesquelles n’étaient pas tenues à son égard d’un quelconque devoir de conseil quant à la nécessité de faire vérifier par un électricien son installation.
La société Le Cocooning et la société Macif seront donc déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Le Cocooning et la société Macif, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, étant précisé qu’il a déjà été statué sur les dépens de la procédure de référé.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à chaque défenderesse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société civile immobilière Le Cocooning et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Le Cocooning et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) à payer à la société anonyme Totalénergies Electricité Gaz France la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Le Cocooning et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) à payer à la société anonyme Enedis la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Le Cocooning et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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