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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 24/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL [ G, SARL [ G ] [ N ] |
Texte intégral
N° RG 24/02619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6MB
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
54B
N° RG 24/02619
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6MB
AFFAIRE :
[T] [H]
[B] [J]
C/
SARL [G] [N]
SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
1 copie à Monsieur [Y] [K], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [T] [H]
née le 28 Novembre 1978 à [Localité 8] (HERAULT)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [J]
né le 03 Septembre 1965 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SARL [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL [G] [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [J] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 9] qu’il a vocation à occuper avec sa compagne Madame [T] [H].
Ces derniers ont sollicité la société SARL [G] [N], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES suivant contrat multirisques professionnels du bâtiment et des travaux publics, en vue de réaliser des travaux de rénovation de cet immeuble.
Ils ont ainsi accepté deux devis des 25 septembre 2020 et 17 février 2021 de respectivement 48.396,72 € TTC et 2.520,42 € TTC soit un montant total de 50.917,14 €.
Monsieur [J] et Madame [H] ont réglé des acomptes à concurrence de 29.988,44 €.
Les prestations convenues incluaient des travaux de gros oeuvre comprenant l’agrandissement d’ouvertures intérieures dans des murs de refend et au niveau de la façade arrière de l’habitation, ainsi que la fourniture et pose d’un carrelage, outre la mise en oeuvre de plaques de Placoplatre.
Le chantier a débuté courant septembre 2020.
Monsieur [J] et Madame [H] ont constaté que le carrelage, une fois posé, présentait des défauts de planéité et de nombreuses rayures.
Ils ont également relevé que les ouvertures réalisées ne semblaient pas correspondre pas aux prescriptions du bureau d’études spécialisées, GIC BTP qu’ils avaient missionné en amont pour établir les plans d’exécution.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2021, Monsieur [J] et Madame [H] assigné en référé la SARL [G] et la SA MAAF ASSURANCES aux fins de désignation d’Expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 janvier 2022, lequel a désigné Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 1er février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, Madame [H] et Monsieur [J] ont assigné la SARL [G] et la SA MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, Monsieur [J] et Madame [H] sollicitaient au visa des articles 1231-1 du Code civil et 1302 et suivants du code civil de :
— Juger que la SARL [G] a engagé sa responsabilité civile contractuelle vis à vis de Monsieur [J] et de Madame [H].
— Condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et à Madame [H] la somme de 29.988,44 € au titre de la répétition de l’indu.
— Condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et de Madame [H], la somme de 77.093,24 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 1er février 2023 jusqu’à parfait paiement.
— Condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et Madame [H], la somme de 2.954,88 € au titre des frais exposés pour le stockage de leur cuisine.
— Condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et de Madame [H] la somme de 69.375 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et de Madame [H] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— Juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation.
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MAAF ASSURANCES,
— Condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et de Madame [H] la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL [G] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
— Rejeter toutes demandes de la MAAF ASSURANCES SA et toutes demandes plus amples ou contraires.
N° RG 24/02619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6MB
Dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicitaient au visa 1231-1, 1302 du code civil de :
— Juger qu’aucune demande de garantie ni de condamnation n’est formulée par Madame [T] [H] et Monsieur [B] [J] à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
En tout état de cause,
— Juger que la garantie des dommages résultant d’un effondrement avant réception souscrite par la SARL [G] auprès de MAAF ASSURANCES bénéficie uniquement à l’assuré et non aux tiers.
— Juger en conséquence que la garantie effondrement avant réception n’a pas vocation à
s’appliquer aux bénéfices des consorts [J] et [H], tiers au contrat d’assurance
souscrit par la SARL [G] auprès de MAAF ASSURANCES.
— Débouter Monsieur [J] et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [H] à verser à la MAAF ASSURANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [H] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL [G] ne constituait pas avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] et Madame [H]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En premier lieu, Monsieur [J] et Madame [H] sollicitent la somme de 77.093,24 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Il ressort des opérations d’expertise que les travaux effectués par Monsieur [J] et Madame [H] présentent les désordres suivants :
— au niveau du carrelage du RDC : défaut de planéité, rayures, défauts d’aspects de surface, défauts de joints entre éléments, absence de joint de fractionnement ;
N° RG 24/02619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6MB
— au niveau de la création de l’ouverture 1 : présence de profilés IPE 200 mm, absence de poteaux en béton armé en tableau au niveau de l’appui ;
— au niveau de l’ouverture 2 et l’ouverture 3 : Non-respect des préconisations du bureau d’étude GIC BTP, absence de sommier en béton, pose du profilé métallique directement sur la maçonnerie, équerre métallique fixée dans la maçonnerie de façade par des chevilles (ou par des tiges métalliques scellées) et plus spécialement concernant l’ouverture 2, appui de la poutre de l’ouverture sur le mur de façade.
— au niveau du rez-de-chaussée : les marches de l’escalier comportent des impacts ou éclats.
L’expert précisait que les désordres affectant les ouvertures portaient atteintes à la solidité de l’ouvrage pointant le fait que si l’étage avait été aménagé la contrainte en résultant aurait pu être la source d’un effondrement en raison du non-respect des règles de construction.
Ces travaux dont la SARL [G] avait la charge n’ont pas été réceptionnés.
Les malfaçons relevées constituent des manquements de la SARL [G] à son obligation de résultat engageant ainsi sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de Monsieur [J] et Madame [H].
L’expert évalue le coût des travaux de reprise au titre du gros oeuvre et des grosses finitions à la somme de 87.070 euros TTC selon devis de l’entreprise COREN n°2206-0315.
Monsieur [J] et Madame [H] sont fondés à obtenir le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
Monsieur [J] et Madame [H] sollicitent uniquement la somme de 77.093,24 euros procédant à une compensation avec le solde de prix dû à la SARL [G] pour les travaux réalisés par cette dernière.
L’expert a évalué à la somme de 39.965 TTC le coût des travaux correctement réalisés par la SARL [G].
Il est établi que Monsieur [J] et Madame [H] ont versé la somme de 29.988,44 euros à titre d’acomptes.
Ils restent donc redevables de la somme de 9.976,65 euros.
En application de l’article 1347 du code civil, Monsieur [J] et Madame [H] sont fondés à solliciter la compensation entre leur créance indemnitaire au titre des travaux de reprise et le solde de prix dont ils sont redevables.
En conséquence la SARL [G] sera condamnée à payer à Monsieur [J] et Madame [H] la somme de 77.093,24 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise avec indexation sur le coût de l’indice BT01 entre le 1er février 2023 date du rapport et le prononcé du présent jugement puis augmentée des intérêts au taux légal.
Monsieur [J] et Madame [H] sollicitent également une somme de 2.954 euros TTC au titre des frais de stockage de la cuisine.
L’expert relève que Monsieur [J] et Madame [H] ont été contraints de stocker les éléments de la cuisine, la maison étant inhabitable compte tenu de l’atteinte à sa solidité et aux risques qu’elle présentait.
Il précise que les frais de stockage s’élèvent à la somme de 2.954 euros TTC à la date du 30 novembre 2022.
Ces débours constituant un préjudice en lien direct avec les manquements commis par la SARL [G] dans l’exécution de ses travaux, la somme de 2.954 euros sera allouée à Monsieur [J] et Madame [H] à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, la SARL [G] sera condamnée à payer à Monsieur [J] et Madame [H] la somme de 2.954 euros TTC à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Monsieur [J] et Madame [H] sollicitent par ailleurs une somme de 69.375 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Il est établi, comme évoqué ci-dessus, que le danger représenté par les désordres affectant les travaux rendent le logement totalement inhabitable.
Monsieur [J] et Madame [H] souffrent donc d’un préjudice de jouissance à compter de fin mars 2021, l’expert ayant évalué la durée raisonnable des travaux à 6 mois.
Monsieur [J] et Madame [H] fondent leur demande sur une valeur locative du bien de 2.775 euros ce qu’a retenu l’expert.
Si la valeur locative ne constitue pas une norme de référence pour évaluer l’atteinte à la jouissance, force est de constater que l’immeuble a été rendu totalement inhabitable compte tenu des manquements de la SARL [G] et les a contraints à rechercher un autre logement.
La privation de jouissance compte tenu du délai écoulé sera justement réparée par l’octroi de la somme de 69.375 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, la SARL [G] sera condamnée à payer à Monsieur [J] et Madame [H] la somme de 69.375 euros TTC à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande au titre de la répartition de l’indu
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Monsieur [J] et Madame [H] sollicitent la somme de 29.988,44 euros au titre de la répétition de l’indu.
La somme de 29.988,44 euros correspond aux acomptes versés par Monsieur [J] et Madame [H].
Le montant des travaux correctement effectués par la SARL [G] s’élève à 39.965 euros comme évalué par l’expert.
Dès lors, les acomptes ont été payés à juste titre et ne sont nullement sujets à répétition.
Monsieur [J] et Madame [H] seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES
Après avoir exposé dans le cadre de ses conclusions que la SA MAAF ASSURANCES devait sa garantie pour les travaux effectués par la SARL [G] au titre de la garantie “dommages en cours de chantier” de la police d’assurance, Monsieur [J] et Madame [H] ne forment finalement aucune demande à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
Ils sollicitent uniquement que la présente décision lui soit déclarée commune et opposable ce qui est nécessairement le cas puisque celle-ci a été régulièrement assignée.
Cette demande est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [G] succombant à titre principal sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise de Monsieur [K].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu de la nature de l’affaire de condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et Madame [H] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit apparaissant compatible avec la nature de l’affaire sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et Madame [H] la somme de 77.093,24 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise avec indexation sur le coût de l’indice BT01 entre le 1er février 2023 date du rapport et le prononcé du présent jugement puis augmentée des intérêts au taux légal.
Condamne la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et Madame [H] la somme de 2.954 euros TTC à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Condamne la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et Madame [H] la somme de 69.375 euros TTC à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Déboute la SARL [G] de sa demande au titre de la répétition de l’indu.
Condamne la SARL [G] à payer à Monsieur [J] et Madame [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SARL [G] aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise de Monsieur [K].
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, le Président, et Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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