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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/05555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05555 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33M4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2019, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [M] [W] un crédit dit prêt de regroupement de crédits d’un montant de 25.000 euros, remboursable par 84 échéances mensuelles d’un montant de 330,33 € au taux débiteur annuel fixe de 3 %.
Par acte d’huissier délivré le 29 août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
constater la déchéance du terme;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt;le condamner au paiement de la somme de 18.654,59 € au titre du solde débiteur du contrat de prêt n° 4224 882 354 9002 avec intérêts calculés au taux conventionnel de 3,00 %, à compter du 24 février 2022, date de la mise en demeure;le condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement du 27 novembre 2023 afin d’inviter la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à fournir toutes explications sur le respect des conditions d’obtention de la signature électronique du contrat de prêt.
A l’audience du 25 mars 2024, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son avocat, a repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens
Monsieur [M] [W], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En outre, en application des dispositions de l’article 1366 du code civil l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé (prestataire de service de certification électronique), qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date.
Au cas d’espèce, le contrat communiqué comporte une signature électronique. La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC verse aux débats la synthèse du fichier de preuve disposant d’un sceau d’horodatage ainsi que la certification par la société CERTINOMIS, organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Il en résulte que ces éléments permettent de vérifier l’imputation de la signature à Monsieur [M] [W] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique.
Sur la demande relative au contrat de prêt
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 4 janvier 2022.
L’action en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ayant été introduite le 29 août 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations dès lors qu’aucune preuve de l’envoi/réception de la mise en demeure n’est apportée puisque le numéro de recommandé ne figure pas sur le courrier de mise en demeure du 1er février 2022.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC. Elle sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [W] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce que de nombreuses échéances demeurent impayées puisque l’intéressé n’a réglé que 33 échéances sur les 84 dues.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [M] [W] et la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 25 septembre 2019 à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 janvier 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
Capital restant dû au 4 janvier 2022 : 16.088,71 €En conséquence, Monsieur [M] [W] sera condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 16.088,71 € avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [M] [W] sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de condamner Monsieur [M] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [W],
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 25 septembre 2019 entre la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et Monsieur [M] [W],
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 16.088,71 € avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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