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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MON LOGEMENT 27, EURE HABITAT, S.A. MON LOGEMENT 27 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00995 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJC3
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
C/
[D] [X] [N]
[I] [O]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [D] [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
Monsieur [I] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [I] [O] et Madame [D] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] par contrat du 19 septembre 2019 moyennant un loyer mensuel total de 541,26 euros, charges incluses.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Par courrier en date du 31 août 2021 reçu le 09 septembre 2021 par la S.A MON LOGEMENT 27, Madame [D] [K] a donné congé, Monsieur [I] [O] devenant l’unique locataire des biens loués.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [I] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 octobre 2022 et à Madame [D] [K] une sommation de payer en date du 20 juin 2023 ; puis elle a fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX par actes de Commissaire de Justice des 18 et 20 août 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion de Monsieur [I] [O] et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 décembre 2025,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référé à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [D] [K] à lui payer la somme de 46,04 euros, due au titre d’arriérés de loyers, selon décompte en date du 08 mars 2022,condamner Monsieur [I] [O] à lui payer :la somme actualisée de 9.173,11 euros, due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 16 décembre 2025,les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [D] [K] à lui régler :la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la sommation de payer.constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 7],dire, en conséquence, que Monsieur [I] [O] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,
Monsieur [I] [O], a comparu et, après avoir expliqué sa situation personnelle et financière, a sollicité des délais en paiement en proposant une somme de 50,00 euros par mois au titre de l’apurement de l’arriéré.
Madame [D] [K], a comparu et, après avoir expliqué sa situation personnelle et financière, a sollicité des délais en paiement en proposant le solde de 46,04 euros par mois au titre de l’apurement de l’arriéré.
Le diagnostic social et financier est parvenu au tribunal avant l’audience et fait état de la situation de Monsieur [I] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION ET L’ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 26 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 janvier 2023 au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation les 18 et 20 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 7 pages 10 et 11 du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [I] [O] le 12 octobre 2022 pour un montant en principal de 7.406,08 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 décembre 2022 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [I] [O] sera ordonnée en conséquence, étant rappelé que Madame [D] [K] avait pour sa part déjà délivré congé avec prise d’effet à compter du 09 septembre 2021 selon les faits constants du litige et que depuis cette date, elle n’a plus la qualité de locataire.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Situation de Monsieur [I] [O] :
La SAEM MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [O] reste devoir, soustraction faite des frais de poursuite (161,75 euros + 2,84 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 9.008,52 euros à la date du 16 décembre 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 645,90 euros (Quittancement Novembre 2025) en date du 30 novembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 1.200,00 euros (paiement Madame [D] [K]) le 15 décembre 2025.
Monsieur [I] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Situation de Madame [D] [K] :
Madame [D] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa quote-part à l’égard de cette dette.
D’une part, le contrat prévoit la solidarité des copreneurs (article 2 du contrat paraphé et signé par les parties).
Toutefois, Madame [D] [K] avait pour sa part déjà délivré congé avec prise d’effet à compter du 09 septembre 2021 selon les faits constants du litige. Par conséquent, elle n’est solidairement redevable que des seuls les loyers dus jusqu’à la date du 08 mars, date de fin de solidarité de 6 mois postérieure à la date d’effet du congé délivré par Madame [D] [K].
Conséquences sur les condamnations en paiement :
Monsieur [I] [O] et Madame [D] [K] seront par conséquent condamnés solidairement, après déduction du règlement effectué par Madame [D] [K] le 15 décembre 2025 d’un montant de 1.200,00 euros, au paiement de la somme de 46,04 euros correspondant à l’arriéré locatif exigible jusqu’au 08 mars 2022, date de fin de solidarité due par Madame [D] [K].
Monsieur [I] [O] sera en outre seul condamné au paiement de la somme de 8.962,48 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 13 décembre 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de novembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [I] [O] sera également seul condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
En raison du solde demeurant à la charge commune de Monsieur [I] [O] et Madame [D] [K] et de l’engagement de Madame [D] [K] de régler la somme de 46,04 euros dans les meilleurs délais, il n y’a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement particuliers.
En raison de l’absence de reprise régulière du paiement des loyers et charges courants ainsi que de l’importance de la dette eu égard à ses ressources (900,00 euros d’indemnités journalières plus un complément versé par l’employeur) rendant illusoire la mise en place de délais de grâce permettant l’apurement de la dette dans le délai légal, Monsieur [I] [O] ne peut bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire de de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [D] [K], partie perdante, n’aura pas à supporter la charge des dépens qui correspondent à une procédure aux fins d’expulsion alors qu’elle avait donné congé depuis plus de quatre années.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [I] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 2019 entre d’une part la SAEM MON LOGEMENT [Cadastre 1] et d’autre part Monsieur [I] [O] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 13 décembre 2022 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT [Cadastre 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [O] et Madame [D] [K] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 46,04 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 08 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 8.962,48 euros (terme de novembre 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs de l’appartement jusqu’au 13 décembre 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de novembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sans indexation ni variation, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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