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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00559 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTCC
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Camille LAURENT, substitué par Maître Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 25 novembre 2022, accompagnée d’une lettre de réserve, M. [S] [G], salarié en qualité de directeur de services administratifs et commerciaux au sein de la société [2] (la [3]), a été victime d’un accident, survenu le 8 septembre 2022, dans les circonstances suivantes : « il était en train de traiter les activités quotidiennes de l’agence. Selon les dires du salarié, il a été insulté par client mécontent ».
Aux termes d’un certificat médical en date du 13 septembre 2022, M. [S] [G] a été placé en arrêt de travail en raison d’un « état anxiodépressif réactionnel à problème au travail ».
Par courrier du 20 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) a notifié à M. [S] [G] la prise en charge de l’accident survenu le 9 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 mai 2024, la Caisse a notifié à M. [S] [G] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 16 avril 2024, pour « Séquelles indemnisables modérées d’un stress post traumatique nécessitant un suivi continu avec incidence professionnelle ».
Par courrier du 17 mai 2024, la société [3] a informé M. [S] [G] de son licenciement pour inaptitude avec refus de reclassement, à la suite de l’avis rendu par le médecin du travail le 1er mars 2024.
Par requête, réceptionnée au greffe le 4 juillet 2024, M. [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, renvoyée à celle du 20 mars 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande au tribunal de :
Reconnaître la faute inexcusable de la [3] dans la survenance de son accident du travail ;Ordonner la majoration de la rente à venir à son bénéfice ;Ordonner la réparation de ses préjudices issus de l’accident du travail ;Pour ce faire,
Ordonner une expertise médicale à la charge de la [3], ayant pour but d’évaluer les préjudices de M. [G] issus de son accident du travailDésigner un expert qui aura pour mission notamment de :1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire)
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la date de consolidation, le taux d’IPP, la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, eh précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical ;
Condamner la [3] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [3] aux frais et dépens d’instance ;Débouter les parties défenderesses de toute demande contraire aux présentes.
M. [G] soutient en substance que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires afin de prévenir l’accident du travail, notamment suite à de précédentes menaces de mort de la part de clients de la banque. Il fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer le risque d’agression encouru étant donné la tenue d’un registre intitulé « gestion des incivilités » et qu’il avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter M. [G] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la Caisse, afin d’évaluer les préjudices personnels de M. [G], Juger que la Caisse sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des indemnisations allouées à M. [G], Débouter M. [G] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause :
Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] aux dépens.
La [3] conteste toute faute inexcusable de sa part, en faisant valoir que la matérialité même de l’accident du travail est incertaine dès lors qu’aucun fait accidentel précis n’est établi, aucune lésion psychologique n’est médicalement démontrée à la date alléguée, et que M. [G] n’a effectué aucune déclaration d’incivilité le jour des faits, ni sollicité la cellule psychologique, ni le médecin du travail, ni les ressources humaines et qu’il est venu travailler le lendemain. Elle soutient que les arrêts de travail initiaux mentionnaient expressément l’absence de lien avec un accident du travail.
Elle soutient ensuite que, même à supposer l’accident établi, aucun des éléments constitutifs de la faute inexcusable n’est réuni. Selon elle, l’employeur n’avait pas, et ne pouvait pas avoir conscience d’un danger particulier auquel aurait été exposé le salarié, aucune situation anormale ou signalement préalable n’ayant été porté à sa connaissance. La [3] rappelle qu’elle dispose d’une politique de prévention des incivilités, d’une cellule psychologique, de procédures internes et d’un suivi systématique par le service de santé au travail, démontrant qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. Elle ajoute que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part à son obligation de sécurité, ni d’une omission fautive de nature à caractériser une faute inexcusable.
A l’audience, la Caisse a indiqué s’en remettre au tribunal pour la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle a sollicité, le cas échéant, le remboursement des sommes par l’employeur et a déclaré s’opposer à toute condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caractérisation de l’accident du travail
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a déclaré un accident du travail le 25 novembre 2022, en indiquant avoir été insulté sur son lieu de travail par un client le 8 septembre 2022.
La Caisse a toutefois retenu la date du 9 septembre 2022 pour cet accident, au vu des éléments recueillis lors de l’instruction, notamment la déclaration d’incivilité établie par une collègue ce même jour.
Cette erreur de date initialement déclarée à l’employeur par M. [G] n’est pas contestée par ce dernier, ni par la Caisse.
Elle ne peut en l’état conduire au rejet de la demande de l’assuré dès lors qu’il est établi sans difficulté que l’accident du travail dont se prévaut M. [G] dans le cadre de la présente instance concerne les faits d’injure dont il a, de manière constante, dit avoir été victime à l’agence de [Localité 5] et qui ont été déclarés par l’employeur, avec réserve, le 25 novembre 2022. Ces faits ont fait l’objet d’une déclaration d’incivilité auprès de l’employeur par une collègue de M. [G], le 9 septembre 2022, relatant notamment que M. [G] a été victime d’insultes et destinataire de cris de la part d’un client mécontent. Il est inopérant que cette déclaration d’incivilité ne soit pas établie par M. [G] lui-même, dès lors qu’il y est directement identifié, en tant que directeur d’agence, comme ayant subi lesdits cris et injures et qu’il n’est pas contesté qu’il était bien présent à son poste le 9 septembre 2022.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 13 septembre 2022 qu’une lésion psychique, qualifiée d'« état anxiodépressif réactionnel à problème au travail », a été constatée dans un délai très rapproché des faits allégués, M. [G] expliquant à cet égard avoir tenté de retourner au travail pour surmonter son traumatisme, ce qui n’est pas utilement contredit par l’employeur. En outre, si les premiers arrêts de travail ne mentionnaient pas l’existence d’un accident du travail, M. [G] a par la suite fourni le 16 novembre 2022 des arrêts maladie « annule et remplace » en faisant mention.
Le lien entre la lésion psychique et le fait accidentel est ainsi établi, le caractère plus tardif de la déclaration effectuée par M. [G] auprès de son employeur n’étant pas suffisant à le remettre en cause. La Caisse a au demeurant reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 20 février 2023.
Dès lors, la matérialité d’un fait accidentel soudain, survenu au temps et au lieu du travail le 9 septembre 2022, ainsi que l’existence d’une lésion psychique en lien avec ce fait, sont suffisamment établies.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe ainsi au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [G] soutient que son employeur ne pouvait ignorer le risque d’agression auquel il était exposé, en raison notamment d’une agression antérieure survenue en juin 2021, de l’existence d’un registre interne de gestion des incivilités, de l’affectation de l’agence dans une zone sensible, et de l’absence d’agent de sécurité dans l’agence de Lognes au moment des faits.
La [3] fait quant à elle valoir que M. [G] avait repris son travail après avoir été déclaré apte par la médecine du travail et avait été affecté le 1er février 2022 à une nouvelle agence, à [Localité 5], plus paisible que la précédente.
Il convient de rappeler que la conscience du danger peut résulter de la répétition d’incidents, de l’environnement de travail ou de l’existence de signalements internes.
En l’espèce, la première agression subie par M. [G] en 2021, suivie d’un dépôt de plainte et d’arrêts de travail, constituait un antécédent grave portant à la connaissance de l’employeur l’existence d’un risque d’incivilités et d’agressions dans les agences fréquentées par le public.
L’employeur ne pouvait ignorer ce fait dès lors qu’il avait mis en place la tenue d’un registre d’incivilités sur lequel avait notamment figuré cet antécédent concernant M. [G].
Le changement d’agence, de [Localité 6] à [Localité 5], effectué après le retour de M. [G] à son poste suite à cette première agression n’est pas davantage de nature à remettre en cause l’existence de ce risque, dès lors que, d’une part, la seule localisation d’une agence n’est pas suffisante pour s’assurer de l’absence de risque d’incivilité et, d’autre part, il n’est pas contredit par l’employeur que ces deux agences se situaient à 1 km de distance, n’assurant pas ainsi, en tout état de cause, une modification radicale de l’environnement de travail de M. [G].
En outre, il ressort des éléments versés par l’employeur aux débats, notamment le bilan accidentologie et incivilités 2e trimestre 2021 que l’employeur avait conscience de l’existence d’incivilités dans les différentes agences de son réseau et ce, à des localisations variées. Le tribunal relève au demeurant que l’employeur ne produit pas les pages du document unique d’évaluation des risques professionnels ([4]) correspondant aux « risques spécifiques » du périmètre Seine-et-Marne mais que le court extrait de ce DUERP daté du 22 juin 2022 met en exergue l’existence, sur le réseau, d’un risque général identifié relatif aux fonctions en contact avec le public et aux tensions relationnelles avec les clients.
Le tribunal considère ainsi que la conscience du danger par l’employeur est établie.
S’agissant des mesures prises par l’employeur pour prévenir ce danger, la [3] invoque l’existence d’une politique interne de prévention des incivilités, d’une cellule psychologique, d’un suivi par le service de santé au travail et la présence de dispositifs de sécurité.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que des mesures précises et identifiées aient été prises après l’agression subie par M. [G] en 2021, alors que les mesures déjà en place n’avaient manifestement pas permis de l’éviter.
En effet, à l’exception de courts extraits du bilan accidentologie et incivilités 2e trimestre 2021 et du DUERP, l’employeur ne verse aucun document relatif à de telles mesures et se contente d’affirmer que des mesures générales « peuvent » être mises en place, ce qui ne met pas le tribunal en mesure de considérer que des mesures concrètes aient réellement été prises.
Ainsi, il n’est notamment justifié d’aucune adaptation du poste, à part une modification de sa localisation inopérante en l’espèce tel qu’il l’a été retenu ci-avant, ni d’un renforcement de la sécurité, le bouton « hold-up » mentionné par l’employeur étant déjà présent avant la première agression et ses effets n’étant pas détaillés, ni d’avoir proposé et a fortiori dispensé une formation particulière sur la sécurité et/ou la gestion des différends avec les clients à M. [G], alors même que cette formation est mentionnée dans le DUERP.
Enfin, il n’est pas établi par l’employeur qu’un agent de sécurité aurait été présent dans l’agence de [Localité 5], ce que M. [G] conteste, et ce, afin de dissuader les clients d’adopter une attitude véhémente ou de menacer physiquement les salariés.
Ainsi, les seules mesures invoquées par l’employeur en réponse à la démonstration de M. [G] quant à ses manquements, et qui ne sont pas contestées, à savoir l’existence d’une cellule psychologique, d’un suivi écrit des incivilités et d’un suivi médical accessible, apparaissent insuffisantes en ce qu’elles sont toutes de nature à intervenir postérieurement aux agressions, à l’initiative du salarié victime, et ne permettent pas d’essayer d’assurer une prévention de la survenance d’une nouvelle agression dans un contexte déjà identifié comme dangereux.
Le tribunal considère par conséquent qu’il est établi que la [5] d’épargne n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [G] du risque d’agression auquel elle savait qu’il était exposé.
La faute inexcusable de l’employeur ayant causé l’accident du travail du 9 septembre 2022 sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 15 avril 2024.
La Caisse fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [S] [G] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
D’après l’article D. 424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.
En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la [3] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application de l’article L. 452-3 précité, à savoir :
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;
— ainsi que les frais d’expertise ;
— et la majoration du capital.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la nécessité pour M. [G] d’engager une procédure pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner la [3] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision se justifie au regard de la mesure d’expertise prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, partiellement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont M. [S] [G] a été victime le 9 septembre 2022 est dû à une faute inexcusable de la société [2], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de majorer au montant maximum le capital versé à M. [S] [G] ;
DIT que la majoration du capital suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [G]
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [S] [G] résultant de l’accident du travail du 9 septembre 2022 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 15 avril 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fera l’avance des frais d’expertise et sommes prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
CONDAMNE la société [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir et de la majoration du capital accordée à M. [S] [G], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [2] à verser à M. [S] [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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