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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [W] [L]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00286 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXAL
Décision n°
270/2026
Notifié le
à
— [W] [L]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Cassandre ROULIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 30 avril 2024
Plaidoirie : 1er décembre 2025
Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] a été victime le 15 octobre 2020 d’un accident de trajet. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) suivant décision notifiée le 3 novembre 2020 à l’assurée. Le 10 septembre 2021, la caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à cette dernière que son état de santé était considéré comme consolidé à la date du 17 mai 2021. Un taux d’incapacité de 19 % dont 6 % au titre du taux socio-professionnel lui a été reconnu par l’organisme de sécurité sociale.
Madame [L] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute établi le 5 octobre 2023 par le Docteur [O] faisant état de « cruralgie fémorocutanée droite moindre gauche, cervicalgies sur hernies discales, lombalgies, choc post traumatique, ». Après avis défavorable de son médecin-conseil, la caisse a notifié à son assurée le 19 octobre 2023 une décision de refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions.
Madame [L] a saisi la commission médicale de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale pour contester cette décision de refus de prise en charge de sa rechute. Le 22 février 2024, son recours préalable a été rejeté.
Par requête adressée au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception le 30 avril 2024, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette occasion, Madame [L] développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— Dire et juger que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical initial du 5 octobre 2023 constituent une rechute de l’accident du travail du 15 octobre 2020,
— Dire et juger que la rechute qu’elle a subie doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de la CPAM ayant refusé la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle doit être réformée,
— Ordonner la revalorisation du taux d’IPP qui lui a été accordé,
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
— Ordonner avant dire droit la mise en place d’une expertise médicale et laisser les frais d’experts à la charge de la CPAM,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens,
— Condamner la CPAM au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle conteste l’avis du médecin-conseil de la caisse en faisant valoir qu’elle était en parfaite santé avant l’accident et ne présentait aucun antécédant médical. Elle explique que les lésions en cause n’ont pas été mentionnées avant la consolidation dans la mesure où celle-ci a été fixée prématurément. Elle ajoute que cela ne fait pas obstacle au constat d’une rechute. Elle ajoute que les lésions initialement constatées ne cessent de s’aggraver. Elle explique qu’elle a sollicité une réévaluation de son taux d’incapacité mais que la CPAM n’y a pas fait droit alors que son état ne cesse de se dégrader. Elle fait valoir que la CPAM a été négligente dans le traitement de son dossier. Elle indique que cela l’a contrainte de cesser ses soins au centre de la douleur. Elle fait spécifiquement état de son placement en affection longue durée à titre non-exonérant et en cochant à tort l’absence de prise en charge des frais de taxi, la caisse a contribué à l’aggravation de son état de santé. Elle ajoute qu’elle s’est trouvée dans une situation financière alarmante. Subsidiairement, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction afin qu’un examen clinique puisse être réalisé.
En réponse, la CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal, :
— Sur la prise en charge de la rechute, à titre principal, de débouter Madame [L] de ses demandes et subsidiairement, d’ordonner une mesure de consultation,
— Sur la réévaluation de la rente, de déclarer la demande irrecevable,
— Sur la demande indemnitaire de débouter Madame [L] de sa demande.
A l’appui de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident de trajet du 15 octobre 2020 et les lésions invoquées à la date du 5 octobre 2023. La caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil confirmé par les membres de la commission de recours amiable. Elle ajoute que les éléments produits par l’assurée ne permettent pas de remettre en cause la pertinence de ces avis. Elle ajoute que le refus de réévaluation de la rente n’a fait l’objet d’aucun recours préalable de sorte que la décision est définitive. Elle explique que les avis médicaux du service du contrôle médical s’imposent à elle et qu’elle n’a fait que les suivre de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Madame [L] au titre de la rechute de son accident de trajet du 15 octobre 2020 :
En application de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il sera relevé que le certificat médical initial fait en premier lieu référence à des lésions présentes au jour de la consolidation et faisant d’ores et déjà l’objet d’une indemnisation au titre de la rente accident du travail (lésions cervicales et lésions psychiques). S’agissant de ces lésions, Madame [L] ne démontre pas l’existence d’une aggravation ni la nécessité d’un nouveau traitement induit par l’aggravation alléguée. La rechute n’est dès lors pas caractérisée s’agissant de ces lésions. S’agissant des lombalgies et cruralgies fémorocutanées, aucun élément médical ou médico-légal n’est produit par Madame [L] pour établir le lien de causalité entre ces nouvelles lésions et son accident de trajet et remettre ainsi en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse confirmé par celui des membres de la commission médicale de recours amiable. En outre, il apparaît à la lecture de la requête que ces lésions avaient justifié une première demande de prise en charge d’une rechute le 17 novembre 2022, prise en charge refusée par la caisse au terme d’une décision du 17 novembre 2022. Ainsi, Madame [L] n’apporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident de trajet dont elle a été victime le 15 octobre 2020 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical du 5 octobre 2023.
L’existence d’une rechute n’est dès lors pas établie et Madame [L] sera en conséquence déboutée de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire, celle-ci n’ayant pour objet que de palier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur la demande de Madame [L] au titre de la réévaluation de son taux d’incapacité permanente :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM n’a pas été saisie préalablement à la juridiction de la demande de Madame [L] relative à son taux d’incapacité permanente.
Sa demande de réévaluation du taux sera en conséquence jugé irrecevable.
Sur la demande indemnitaire de Madame [L] :
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [L], qui succombe dans le cadre de son recours, ne caractérise par la faute qui aurait été commise par la caisse et le préjudice qui en serait directement résulté.
Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Madame [W] [L] relative à la revalorisation de la rente irrecevable,
DEBOUTE Madame [W] [L] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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