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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SXGR
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
Société BPCE FINANCEMENT
C/
[F] [Z] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2019, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [F] [Z] [W] un crédit renouvelable n°4340 525 565 1100 d’un montant de 6.000 euros, remboursable par des mensualités d’un montant variable et d’un taux variant de 5,74% à 19,02% selon le montant du crédit utilisé, hors contrat d’assurance.
Madame [F] [Z] [W] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société BPCE FINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 25 octobre 2022, restée sans effet. Par suite, la société BPCE FINANCEMENT lui a adressé un courrier du 28 novembre 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023, la société BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [F] [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la déchéance du terme prononcée, et la dire régulière.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement.
En conséquence, obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9.205,78 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter du 28 novembre 2022,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2024, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
Convoquée par acte d’huissier signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 06 décembre 2023, Madame [F] [Z] [W] n’était ni présente ni représentée.
Par jugement avant-dire-droit en date du 29 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2024, afin de recueillir les observations des parties sur :
— La régularisation éventuelle du dépassement du montant total du crédit par une nouvelle offre de crédit, dont il conviendra de justifier, ou l’éventuelle forclusion encourue en l’absence de régularisation ;
— La vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat ou lors de ses renouvellements et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le magistrat, sur le fondement des articles L312-16, L312-17, L312-75, L341-2.
A l’audience du 17 septembre 2024, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle a indiqué en réponse aux observations du juge des contentieux de la protection, que si l’enveloppe du concours a été effectivement portée à compter du 12 août 2021 à la somme de 8400€, il n’y a pas pour autant eu d’incident de paiement subséquent puisque les prélèvements présentés mensuellement au paiement ont été honorés et ce jusqu’ à celui du 10 mars 2022 rejeté pour insuffisance de provision, constituant de ce fait le point de départ de la forclusion.
Elle affirme ne pas disposer d’autre pièce à verser aux débats et indique s’en rapporter quant aux motifs de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame [F] [Z] [W] régulièrement convoquée à l’audience par le greffe, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Selon l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Le point de départ d’un délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Civ. 1re, 22 avr. 1992).
En l’espèce, la société BPCE FINANCEMENT poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il est relevé qu’à compter du 12 août 2021, Madame [F] [Z] [W] a utilisé la somme de 8.400 euros, alors que le maximum du crédit renouvelable consenti était alors de 6.000 euros.
Si l’assignation mentionne que le montant du crédit a été augmenté à 8.400 euros, la société BPCE FINANCEMENT ne justifie pas du contrat ayant consenti cette augmentation du montant du crédit, donc de la régularisation de ce dépassement.
Si elle soutient qu’il n’y a pas pour autant eu d’incident de paiement subséquent puisque les prélèvement présentés mensuellement au paiement ont été honorés et ce jusqu’ à celui du 10 mars 2022, il rappelé que le délai biennal de forclusion court, dans le cas d’une ouverture de crédit
d’un montant déterminé et reconstituable, assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l’emprunteur. Or il ressort de l’historique de compte qu’aucune régularisation du montant du dépassement maximum convenu de 6000€ n’est intervenue jusqu’à la déchéance du terme de sorte que le premier incident de paiement est fixé au 12 août 2021.
L’assignation est datée du 06 décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé, tel qu’il ressort de l’analyse du décompte et l’historique de compte est fixé au12 août 2021.
Le délai de deux ans pour agir étant dépassé, l’action est irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société BPCE FINANCEMENT, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement de la société BPCE FINANCEMENT et en constate la forclusion ;
DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE FINANCEMENT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier La Vice-Présidente
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