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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 26/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 26/01163 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LO4
N° RG 26/01163 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LO4
Minute n°
DU : 02 Avril 2026
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
C/
[N] [R]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] situé [Adresse 3] agissant par son syndic la SAS CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance signifiées le 3 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] du demandeur agissant par son syndic la SAS Cabinet REYNAUD ET REBAUDIERES ;
Attendu que le défendeur n’a pas constitué avocat ;
Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] du demandeur agissant par son syndic la SAS Cabinet REYNAUD ET REBAUDIERES.
Dit que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Rappelle que le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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