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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
N°
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYXR
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du dix Juin deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATC LE RELAIS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 635480056, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SG2PP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 28 août 2024 par la société à responsabilité limitée, ci-après Sarl, Atc le Relais à la Sarl Sg2pp aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 par la Sarl Sg2pp aux termes desquelles elle sollicite, à titre principal, de débouter la Sarl Atc le Relais de l’intégralité de ses demandes, et, à titre reconventionnel, de condamner la Sarl Atc le Relais à lui payer la somme de 4 140 euros, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2025 par la Sarl Atc le Relais aux termes desquelles elle sollicite de juger que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la société preneur conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et au besoin de procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en garantie des sommes dues conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner la Sarl Sg2pp à lui payer la somme provisionnelle de 7 548,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juin 2024, de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges à compter du 10 juin 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux et avec intérêts de droit, ainsi que de la condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises ;
Vu les observations des parties lors de l’audience du 10 juin 2025 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Enfin, aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
1. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et la provision à valoir sur l’arriéré de loyers et les provisions sur charges
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Il en résulte que les juges, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de constatation du défaut d’exécution dans le mois du commandement du paiement des sommes dues, doivent déclarer acquise la clause résolutoire, ce, même si le locataire est à jour de ses loyers au jour où ils statuent.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié par la Sarl Atc le Relais le 10 mai 2024 aux fins de règlement des loyers et des provisions sur charges correspondant au solde échu au mois d’avril 2024, ce commandement visant effectivement la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 septembre 2013 et manifestant au débiteur l’intention de s’en prévaloir à défaut de règlement des sommes dues dans le mois suivant la signification dudit commandement.
Toutefois, au fond, la Sarl Sg2pp conteste l’impayé de loyer en invoquant les articles 1347 et suivants du code civil relatifs à la compensation et, partant, avoir été débitrice lors de la délivrance du commandement de payer. Elle produit une facture, du 31 mai 2023, adressée à la Sarl Atc le Relais laquelle indique un montant total TTC à payer de 21 836,34 euros, déduction faite d’un acompte versé de 15 000 euros, et qui porte la signature du maître d’oeuvre de la Sarl Atc le Relais en plus de la mention “Bon à payer” en date du 1er juin 2023. Elle précise que trois virements sont intervenus pour la somme totale de 14 000 euros, laissant un reste à payer de 7 836,34 euros.
La Sarl Atc le Relais conteste la possibilité d’une compensation en invoquant le défaut d’accord des parties et l’absence de réunion des conditions de la compensation légale faute de créance certaine, notamment en invoquant que certaines sommes facturées n’étaient en réalité pas dues, ce qu’elle tente de démontrer en produisant des mails envoyés par ses soins.
Il résulte de ces éléments une contestation tenant à l’application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, qui fait obstacle à ce qu’une quelconque exécution soit ordonnée au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes de la Sarl Atc le Relais et de la Sarl Sg2pp doivent être rejetées.
Ainsi, les demandes de la Sarl Atc le Relais tendant à ordonner l’expulsion de la Sarl Sg2pp, à ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en garantie des sommes dues conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et à condamner la Sarl Sg2pp au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux doivent également être rejetées.
2. Sur la demande au titre du forfait d’électricité
En l’espèce, la Sarl Sg2pp verse aux débats une facture du 8 avril 2024 qui indique qu’elle a dû s’acquitter d’un forfait d’électricité pour la somme de 100 euros.
Les parties précisent que le local loué ne comporte pas de compteur individuel.
La Sarl Atc le Relais produit, quant à elle, les factures du mois d’avril à juillet 2023 qui précise que le forfait électricité s’élevait à la somme de 50 euros, et une facture du 31 août 2023 qui indique que le forfait d’électricité s’élevait à la somme de 100 euros.
Si la Sarl Sg2pp fait valoir que le forfait électricité n’était pas prévu au contrat de bail commercial du 28 septembre 2013, ce dernier prévoit au titre de la clause “impôt et charges locatives” que “ en sus du loyer, le preneur aura la charge définitive de ses consommations d’électricité suivant compteurs individuels existants dans les locaux loués ”.
Il résulte de ces éléments une contestation tant de l’existence que de la liquidation de l’obligation de s’acquitter des frais d’électricité. En conséquences, il ne peut être fait droit à la demande de la Sarl Sg2pp
3. Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Atc le Relais, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
La Sarl Atc le Relais, partie perdante sera condamnée à verser à la Sarl Sg2pp la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par la Sarl Sg2pp ;
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Sarl Atc le Relais ;
CONDAMNONS la Sarl Atc le Relais à payer à la Sarl Sg2pp la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Atc le Relais aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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