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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, Société [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00571 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUNG
MINUTE N° :
Société [Adresse 1]
c/
[G] [A] [V] épouse [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Véronique FAUQUANT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [G] [A] [V] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 juin 2025, par Assignation du 17 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2023, la société [Adresse 1] a consenti à Madame [G] [V] épouse [Z], un crédit d’un montant en capital de 28.000 euros remboursable en 84 mensualités de 372,69 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux débiteur de 6,62 % avec un TAEG de 6,82 %.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 septembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame [G] [V] épouse [Z], de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 26 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner Madame [G] [V] épouse [Z] aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner à payer la somme de 26.324,44 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,62 % à compter du 14 octobre 2024, date de mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement.
À titre subsidiaire en tant que de besoin,
— Prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la défenderesse ;
— Condamner à payer la somme de 26.324,44 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,62 % à compter du 14 octobre 2024, date de mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 9 décembre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n 'était encourue.
Madame [G] [V] épouse [Z], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [G] [V] épouse [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de mai 2024.
La citation en justice ayant été introduite le 17 juin 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le prêteur produit une attestation en date du 20 mai 2025 faite par lui-même pour justifier de sa consultation du fichier au 2 octobre 2023 du FICP sans mention du résultat.
Cette fiche, rédigée par ses propres soins, dont les mentions sont particulièrement imprécises sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit comme suit :
Capital emprunté : 28.000 euros
Versements depuis l’origine : 2.452,07 euros
Total : 25.547,93 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [V] épouse [Z] au paiement de la somme de 25.547,93 euros pour solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les accessoires
Sur les dépens
Madame [G] [V] épouse [Z] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société CARREFOUR BANQUE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société [Adresse 1] recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat souscrit le 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [V] épouse [Z] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 25.547,93 euros pour solde du prêt souscrit le 27 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Madame [G] [V], épouse [Z] aux dépens de l’instance.
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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