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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 20/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 21 MARS 2025
N° RG 20/04451 – N° Portalis DB22-W-B7E-PR5M
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X] [S] [V], né le 02 juin 1970 à [Localité 4] au Portugal de nationalité portugaise, entrepreneur, demeurant [Adresse 1] (Portugal)
représenté par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La Société EF & APOIO – SERVICOS DE CONTABILIDADE, [Adresse 3] Républica Nr 679 3° Sala 3.2 4450-242 MATOSINHOS (Portugal), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
La Société EFFIGEST, Société par actions simplifiée dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 432.966.927, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rachel PIRALIAN de la SELARL PIRALIAN RACHEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 07 Août 2020 reçu au greffe le 10 Septembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025 prorogé au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société JeBiPaul Constructions SARL a été constituée en 2012 sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit français, avec pour associé unique et gérant, Monsieur [U] [X] [K].
Par décision en date du 30 novembre 2016, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, désignant Monsieur [U] [X] [K] en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 27 novembre 2019, Maître Mathieu Junqua-Lamarque, avocat au barreau de Paris, indiquant agir au nom de « la société Effigest » a mis en demeure Monsieur [U] [X] [K] de lui payer la somme totale de 14 170,88 € TTC, au titre de missions en matière fiscale effectuées pour le compte de sa société et dont il s’était personnellement engagé à assumer le coût, décomposée comme suit :
la somme de 13 884,68 € TTC correspondant aux factures suivantes :facture n° D14/2932 du 30 juin 2018 d’un montant de 1 432,95 € TTC ;facture n° D14/3096 du 31 juillet 2018 d’un montant de 227,55 € TTC ;facture n° D14/3285 du 30 septembre 2018 d’un montant de 6 894,10 € TTC ;facture n° D14/3374 du 26 novembre 2018 d’un montant de 6 867,58 € TTC ;outre les sommes suivantes consécutives légalement à son retard de paiement :40,00 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 120,00 € ;le coût de l’acte acte, soit 166,20 € TTC.
Par courrier en date du 1er février 2021, Maître Maria José Aguas [I], avocat au Portugal, a sollicité, au nom de la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, le paiement par Monsieur [U] [X] [K] de la somme de 13 884,68 € au titre de ces factures impayées.
Par acte en date du 7 août 2020, Monsieur [U] [X] [K] a fait citer la société par actions simplifiée Effigest à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte en date du 12 mars 2021, Monsieur [U] [X] [K] a fait citer la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 20/4451 et n° RG 21/1589 et dit que l’instance se poursuivrait sous le seul n° RG 20/4451 ;rejeté les exceptions d’incompétence soulevées ;déclaré irrecevable la demande de la société Effigest en dommages et intérêts :réservé les dépens ;rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile : etrenvoyé les parties à une audience de mise en état.La clôture a été ordonnée le 13 février 2023, puis révoquée le 18 avril 2023 à la demande de l’une aux moins des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [X] [K] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, agissant sous l’enseigne Effigest, et la société Effigest de leurs demandes ;juger que la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, agissant sous l’enseigne Effigest, et la société Effigest ne détiennent aucune créance certaine, liquide et exigible envers Monsieur [U] [X] [K], notamment en l’absence de lettre de mission et en raison de la prescription ;juger que la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, agissant sous l’enseigne Effigest, et la société Effigest ne justifient d’aucune lettre de mission ni d’aucune prestation accomplie au bénéfice de Monsieur [U] [X] [K] et/ou pouvant lui être facturée, a fortiori à hauteur des sommes réclamées, et en tirer toutes les conséquences ;déclarer nulles et de nul effet les factures suivantes libellées à son attention, et dire en tout cas qu’elles ne peuvent être mises en recouvrement :facture n° D14/2932 du 30 juin 2018 d’un montant de 1 432,95 € TTC ;facture n° D14/3096 du 31 juillet 2018 d’un montant de 227,55 € TTC ;facture n° D14/3285 du 30 septembre 2018 d’un montant de 6 894,10 € TTC ;facture n° D14/3374 du 26 novembre 2018 d’un montant de 6 867,58 € TTC ;outre les sommes suivantes facturées en sus :40,00 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 120,00 € ;du coût du présent acte, soit 166,20 € TTC ;condamner la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, agissant sous l’enseigne Effigest, solidairement avec la société Effigest à lui payer, à titre de remboursement, la somme de 8 330,05 € correspondant aux factures réglées par erreur :facture n° D14/2496 du 31 décembre 2017 pour 258,30 € TTC ;facture n° D14/2603 du 31 janvier 2018 pour 1 845,00 € TTC ;facture n° D14/2663 du 28 février 2018 pour 3 720,75 € TTC ;outre la somme de 2 506,00 € le 28 juin 2017 qui n’avait la moindre cause ;subsidiairement, faire application des dispositions de l’article 1165 du code civil ;condamner la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, agissant sous l’enseigne Effigest, solidairement avec la société Effigest à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;condamner la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, agissant sous l’enseigne Effigest, solidairement avec la société Effigest à lui payer la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Il soutient en premier lieu que la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, agissant sous l’enseigne Effigest, et la société Effigest ont sciemment entretenu une confusion entre leurs activités et les prestations qu’elles facturent, pour le menacer de poursuites, alors qu’il a toujours été facturé au nom de sa société JeBiPaul, immatriculée en France, par la société Effigest et qu’il ignore pourquoi des factures auraient ensuite été établies, en portugais, et à son nom personnel, alors qu’il n’a jamais sollicité la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, ni ne s’est engagé à payer ses factures.
Il estime ensuite, au visa des articles 1101, 1103, 1353 et 1359 du code civil, que la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda revendique la mise en demeure litigieuse faisant état de quatre factures impayées, toutes libellées à l’attention personnelle, sans toutefois justifier d’aucune créance certaine, liquide, exigible et incontestable à son encontre, dès lors (i) qu’elle ne produit aucune lettre de mission, malgré les dispositions de l’article 151, alinéa 1, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable ; (ii) que, malgré les demandes en ce sens, elle ne justifie ni de la réalité ni de la consistance des prestations qu’elle facture, alors que la société JeBiPaul Constructions SARL est dissoute depuis 2016, que la gestion de son contentieux fiscal était confiée à un avocat français et que le défendeur ne justifie pas qu’il aurait obtenu un prétendu dégrèvement des redressements grâce à ses efforts et prestations.
Il en déduit que les factures sont nulles et de nul effet, subsidiairement que le montant des honoraires doit être réduit à néant et qu’en tout état de cause ces factures sont prescrites.
Il invoque ensuite, au visa des articles 1302 à 1302-3 du code civil, avoir payé par erreur des factures pour un montant total de 8 330,05 € dont il sollicite le remboursement intégral.
Il soutient enfin que les sociétés défenderesses ont fait preuve d’une mauvaise foi certaine en lui facturant des sommes indues, et en le menaçant de poursuites, sans même justifier de la réalité et du contenu des prestations facturées, lesquelles sont contestées, lui ayant ainsi causé un préjudice certain et engaeant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il estime infondé l’allégation selon laquelle le droit applicable serait le droit portugais, s’agissant d’un contrôle fiscal en France, à l’égard d’une société établie en France, pour des prestations fournies par la société Effigest, qui est établie en France.
Il conteste tout caractère abusif de son action visant à voir statuer sur la prétendue créance invoquée contre lui.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [X] [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient tout d’abord que le demandeur invoque diverses dispositions du code civil qui sont inapplicables dans la mesure où il n’existe aucun contrat avec la société française Effigest, ainsi qu’il le reconnaît expressément, de sorte que le droit applicable est le droit portugais, le litige sur les factures litigieuses concernant une relation contractuelle entre un ressortissant portugais et une société de la même nationalité. Elle ajoute que; faute de fournir le moindre élément sur le contenu de la règlementation portugaise, Monsieur [U] [X] [K] doit être débouté de toute demande à son encontre.
Elle expose ensuite qu’après son retour au Portugal en 2017, Monsieur [U] [X] [K] a pris contact avec elle aux fins de suivre le contrôle fiscal, qu’elle est demeurée son seul interlocuteur, faisant l’intermédiaire avec la société Effigest et avec l’avocat français en charge de sa défense et qu’elle lui a ainsi refacturé les prestations fournies. Elle estime que la société JeBiPaul ne pouvait pas payer les interventions sollicitées, n’ayant plus ni compte bancaire ni ressource.
Elle conteste toute erreur dans les paiements intervenus dont le remboursement est sollicité, rappelant que la charge de la preuve d’une erreur pèse sur le demandeur et que le paiement effectué en connaissance de cause ne peut pas donner lieu à répétition. Elle ajoute que Monsieur [U] [X] [K] a expressément accepté le mandat de représentation auprès de l’administration fiscale et ne démontre aucunement la confusion qu’il invoque, alors qu’il n’a réglé aucune somme à la société française après 2016.
Elle soutient, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, que ne constituent pas des prétentions les « dire et juger » et les « constater », en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, et que les demandes de Monsieur [U] [X] [K] tendant à prononcer la nullité des factures ne reposent sur aucun fondement.
Elle estime ensuite que Monsieur [U] [X] [K] reconnait avoir réglé trois factures de prestations réalisées et facturées, ce qui en soi constitue une reconnaissance de dette qu’il ne peut juridiquement remettre en cause, qu’il était directement intéressé au titre du contrôle fiscal étant susceptible d’engager sa responsabilité personnelle en qualité de gérant de la société JeBiPaul en vertu de l’article L 166 du livre des procédures fiscales et que s’il avait payé la société Effigest comme il le prétend, ce paiement n’en demeure pas moins valable conformément à l’article 1342-2, alinéa 2, du code civil. Elle conteste toute répétition d’un indû en l’absence de preuve d’une erreur.
Elle invoque enfin le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société par actions simplifiée Effigest demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [X] [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, que ne constituent pas des prétentions les « dire et juger » et les « constater », en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et que les demandes de Monsieur [U] [X] [K] sont d’autant plus irrecevables que la société Effigest ne lui réclame aucune somme, ses factures émises au seul nom de la société JeBiPaul étant payées de longue date et n’étant pas remises en cause ; et que l’éventuel paiement à la société Effigest de factures de la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda ne fonde pas juridiquement la demande en remboursement de sa part.
Elle expose que si elle a été chargée de la comptabilité de la société JeBiPaul de 2011 à 2017, ses prestations ont été réglées, et quelle n’a jamais réclamé le paiement d’aucune facture à Monsieur [U] [X] [K].
Elle ajoute que la société JeBiPaul a fait l’objet d’un contrôle fiscal suivi par un avocat français en collaboration avec la société Effigest, qui a été le principal interlocuteur de l’administration fiscale mais qui a facturé ses prestations en sous-traitance non pas à Monsieur [U] [X] [K] mais à la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, qui s’en est acquittée.
Elle ajoute qu’à supposer prouvé le paiement à la société Effigest de factures émises par la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, un tel paiement serait licite en application de l’article 1342-2, alinéa 2, du code civil et seule la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda pourrait être tenue à un rembursement éventuel.
Elle estime enfin que, même si les deux sociétés appartiennent au même groupe et ont la même enseigne commercial, elle a été assignée abusivement en pleine connaissance de cause par Monsieur [U] [X] [K], alors qu’elle n’est en rien concernée par le litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
En application des articles 16 et 782 du code de procédure civile, de l’article 3 du code civil et de la jurisprudence selon laquelle il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Com., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-21.716), le juge rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations avant l’audience de plaidoirie, d’une part, sur le bien-fondé ou non de l’application du droit portugais au litige ; et, d’autre part, dans l’hypothèse où le droit portugais serait applicable, sur le contenu du droit portugais applicable au litige (avec production des dispositions applicables en langue portugaise et leur traduction en langue française).
Par courrier en date du 16 décembre 2024, le conseil des parties défenderesses a confirmé que le droit applicable est bien le droit portugais, rappelant que ne sont en cause aucune facture de la société française Effigest ni les prestations de cette dernière, que l’article 4.1b du règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose qu’à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : b) le contrat de prestations de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services à sa résidence habituelle, que la présence de la société Effigest ne remet nullement en cause ce principe, n’ayant jamais été en relation contractuelle avec le demandeur et sa seule cliente étant la société Jebipaul dont les factures ont été payées jusqu’à la fin de sa mission consécutivement à sa dissolution intervenue le 30 novembre 2016, les factures précédemment émises n’étant d’ailleurs pas dans les débats, seules étant contestées des factures de la société EF&APOIO postérieurement à la dissolution de ladite société. Il précise n’avoir aucune compétence en droit portugais et ne pas en connaître la teneur.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, prorogé au 21 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur le droit applicable :
L’article 4.1b du règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I » dispose notamment qu’à défaut de choix exercé le contrat de prestations de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services à sa résidence habituelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des propres conclusions des sociétés défenderesses que, si elles ont pu être sollicitées puis facturées par l’intermédiaire de la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, les prestations de services litigieuses portent sur la défense des intérêts du demandeur ou de sa société dans le cadre d’un contrôle fiscal opéré en France et que le prestataire de service en cause est la société par actions simplifiée Effigest, qui a sa résidence habituelle en [2].
Le litige est donc soumis au droit français en application des dispositions susvisées.
Sur les demandes tendant à dire nulles et de nul effet les factures litigieuses :
Selon l’article 151, alinéa 1, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500,00 €, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, les dispositions de l’article 1165 du code civil ne sont pas applicables à une prestation de service fournie par un expert-comptable et, en application de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les honoraires de l’expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu (Com., 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.386).
En l’espèce, la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, agissant sous l’enseigne Effigest, qui a émis les factures litigieuses n° D14/2932, D14/3096, D14/3285 et D14/3374, ne produit aucune lettre de mission signée de la part de Monsieur [U] [X] [K].
Par ailleurs, les parties défenderesses versent aux débats un mandat de représentation en date du 12 janvier 2018 donné par Monsieur [U] [X] [K] « représentant de la société JEBIPAULCONSTRUCTIONS » et revêtu du cachet de ladite société, au profit de Monsieur [D] [P], « Fiscaliste du Cabinet EFFIGEST » aux fins notamment de le représenter auprès de l’administration fiscale lors de la vérification de la comptabilité de la société au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2017. Cette pièce, combinée avec un tableau récapitulatif du temps passé et des prestations fournies jour par jour et avec les courriels et courriers échangés avec l’admnistration fiscale et avec Maître [T] [B], avocat fiscaliste, démontre que des prestations d’assistance et de conseil ont été fournies par au moins l’une des sociétés défenderesses dans le cadre du contrôle fiscal dont la société JeBiPaul Constructions SARL a fait l’objet.
Il n’en ressort toutefois pas la preuve d’un contrat liant Monsieur [U] [X] [K] à titre personnel à la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda.
Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com., 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-14.252, 22-21.718), Monsieur [U] [X] [K] n’est pas partie à la présente instance es qualités de liquidateur de la société JeBiPaul Constructions SARL.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à défaut pour la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda de démontrer la cause des factures litigieuses adressés à Monsieur [U] [X] [K] à titre personnel, il convient de faire droit à la demande principale de ce dernier.
Sur la demande de remboursement de la somme de 8 330,05 € :
Aux termes de l’article 1302, alinéa 1er, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-2 du même code prévoit que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
En l’espèce, Monsieur [U] [X] [K] sollicite la restitution de sommes qu’il a personnellement versées à la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda au titre de trois factures n° D14/2496, D14/2603 et D14/2663 qu’il verse aux débats, outre la somme de 2 506,00 € versée le 28 juin 2017 à la société Effigest.
Les défenderesses justifient que ces factures correspondent à des diligences accomplies dans le cadre du contrôle fiscal de la société JeBiPaul Constructions SARL, dont le demandeur a prononcé lui-même en 2016 la dissolution en sa qualité d’associé unique et qui demeure en cours de liquidation.
Dans ce contexte, et en l’absence de toute pièce en ce sens, Monsieur [U] [X] [K] ne démontre pas que le paiement effectué à titre personnel de ces factures n’a pas été fait en connaissance de cause mais ait procédé d’une erreur.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de remboursement, de même que sa demande tendant à « faire application de l’article 1165 du code civil », ce texte n’étant pas applicable à une prestation de service fournie par un expert-comptable (Com., 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.386).
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [X] [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à supposer qu’il puisse démontrer une faute de nature délictuelle de la part de la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, agissant sous l’enseigne Effigest, ou de la société Effigest, Monsieur [U] [X] [K] n’invoque ni ne démontre aucun préjudice qui en résulterait.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Effigest ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de Monsieur [U] [X] [K], et notamment d’une intention de lui nuire de la part de ce dernier, ni d’un quelconque préjudice.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société par actions simplifiée Effigest.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda, partie particllement succombante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de factures acquittées, la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda est condamnée à verser à Monsieur [U] [X] [K] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées par la société par actions simplifiée Effigest et la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT nulles et de nul effet les factures suivantes adressées par la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda à Monsieur [U] [X] [K] à titre personnel :facture n° D14/2932 du 30 juin 2018 d’un montant de 1 432,95 € TTC ;facture n° D14/3096 du 31 juillet 2018 d’un montant de 227,55 € TTC ;facture n° D14/3285 du 30 septembre 2018 d’un montant de 6 894,10 € TTC ;facture n° D14/3374 du 26 novembre 2018 d’un montant de 6 867,58 € TTC ;REJETTE la demande de remboursement formée par Monsieur [U] [X] [K] et sa demande subsidiaire tendant à faire application des dispositions de l’article 1165 du code civil ;REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [X] [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :CONDAMNE la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda aux dépens ;CONDAMNE la société de droit portugais EF & Apoio, serviços de comptabilidade, Lda à payer à Monsieur [U] [X] [K] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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