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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 24 novembre 2025
Salarié : M. [R] [O]
Requête n° : N° RG 23/00639 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ7L
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me GIRAUD avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de [E] [B] de la [12] [Localité 17] muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [H] [Y]
Assesseur collège salarié : [W] [F]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
[14]
S.A.S. [15]
Me Stephen DUVAL, ([Localité 16])
Me Michaël RUIMY, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/01/2023, la société [7] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [Adresse 13] le 02/11/2020, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % au profit de Monsieur [R] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 18/09/2020, en raison d’un accident du travail du 23/10/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Anesthésie de P3, petite plaie chronique de la zone matricielle et raideur importante de l’index droit dominant».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/11/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [7] a comparu représentée par son conseil Me GIRAUD. Elle conclut oralement à la diminution à 4 % du taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [O] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [J] qui retient qu’un taux de 14 % correspond à une amputation totale des 3 phalanges d’un doigt long dominant alors qu’en l’espèce les séquelles consistent en une anesthésie de la dernière phalange, une petite plaie chronique de la zone matricielle et une raideur de l’index droit. Les résultats sont, selon lui, plutôt très favorables. Il ajoute enfin que le rapport médical est lacunaire et incomplet dans la mesure où toutes les amplitudes ne sont pas étudiées.
La société [15], société utilisatrice, a comparu représentée par Me [L]. Elle indique à l’audience s’associer aux conclusions d’ADECCO, estimant que le taux d’IPP de l’assuré est surévalué et doit être ramené à 4 %.
La [Adresse 13] a comparu représentée par Monsieur [B]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 14 % conforme au barème pour une perte de sensibilité de la pulpe du doigt (application du barème sur l’amputation) et une raideur importante.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [O] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [11] devant la [10] le 27/07/2022, laquelle a confirmé le taux de manière implicite. Il a introduit son recours le 26/01/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 4% et la [11] le maintien du taux de 14 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [T] [U], médecin consultant, relève un traumatisme de la main droite dominante.
Il note d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil 4 types de séquelles :
— une perte de 1/2cm de longueur aux dépends de P3,
— une limitation de la mobilité de certaines articulations,
— une perte de sensibilité de tout P3,
— une plaie chronique de la face supéro interne en regard de la zone matricielle.
Le médecin consultant note qu’il manque l’étude des différentes pinces et l’étude de la force.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Docteur [T] [U] propose le maintien du taux à 14 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 14% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 14 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7];
DECLARE le présent jugement opposable à la société [15] ;
CONFIRME la décision de la [Adresse 13] notifiée le 02/11/2020, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 14% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [O], en raison d’un accident du travail du 23/10/2017 consolidé le 18/09/2020;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [9] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 janvier 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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