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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société ADVANZIA BANK, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société SFR MOBILE, FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société YOUNITED CREDIT, Société BOURSOBANK ( EX, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société AWESOME FOOD COMPANY, CRCAM DE PARIS ET D ILE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00160 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J2F
N° MINUTE :
25/00294
DEMANDEUR :
[W] [X]
DEFENDEURS :
Société AWESOME FOOD COMPANY
Société ADVANZIA BANK
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
Société FLOA
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société YOUNITED CREDIT
Société SFR MOBILE
Société IQERA SERVICES
Société ORANGE CONTENTIEUX
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
12 RUE DE COULMIERS
BAT 2 ESC 4 3E ETG PORTE 48
75014 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société AWESOME FOOD COMPANY
81 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [T] [F]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE DE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2024, Mme [W] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 24 octobre 2024.
Le 6 février 2025, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [W] [X] sur 54 mois, au taux maximum de 3,71 %, mettant à sa charge une mensualité de remboursement d’environ 552 euros.
Cette décision a été notifiée le 10 février 2025 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier daté du 16 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [W] [X], comparante en personne, sollicite du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, elle indique ne pas être en mesure d’indiquer quelle mensualité elle serait en capacité d’affecter chaque mois au remboursement de ses créanciers.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 15 mai 2025, Mme [W] [X] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
Par courriel du 17 juin 2025, la juge a fait observer à Mme [W] [X] qu’elle avait manifestement omis de déclarer le compte REVOLUT qu’elle possédait et dont l’existence ressortait de l’examen de ses relevés de compte CRÉDIT AGRICOLE. La débitrice a répondu en retour qu’il s’agissait d’un simple oubli de sa part, et non d’une omission intentionnelle et frauduleuse, et a transmis ses trois derniers relevés de compte REVOLUT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le cachet d’expédition du courrier de contestation de Mme [W] [X] ne figurant pas sur la copie de l’enveloppe transmise par la commission, il n’est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été numérisé par sa destinataire le 21 février 2025, il s’en déduit qu’il a bien été formé dans le délai réglementaire de trente jours. Il sera donc déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [W] [X] est née en 1983, qu’elle est célibataire et a à sa charge un enfant âgé de 15 ans, et qu’elle est locataire. Sur le plan professionnel, la débitrice, qui est agent d’entretien, est en congé de longue durée depuis 2023. Elle a indiqué lors de l’audience qu’elle avait le projet de reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
S’agissant de ses ressources, Mme [W] [X] a justifié qu’elle perçoit un demi-traitement depuis le mois de mai 2025. Si son salaire s’élevait, avant cette date, à un montant mensuel net moyen de 1410 euros, il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2025 qu’elle a perçu pour ce mois un salaire mensuel net de 874 euros. C’est ce dernier montant qui sera donc retenu ci-dessus.
Les ressources mensuelles de Mme [W] [X] s’établissent donc comme suit :
— salaire mensuel net (demi-traitement) : 874 euros (montant figurant sur le bulletin de paye de mai 2025) ;
— allocation de soutien familial : 199 euros ;
— prime d’activité : 359 euros ;
soit un total d’environ 1432 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [W] [X] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 853 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 163 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 167 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 648 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus du forfait : 45 euros ;
soit un total de 1876 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation financière de la débitrice s’est dégradée par rapport à ce qu’avait retenu la commission lors de l’instruction de son dossier (perception désormais d’un demi-traitement), et qu’elle ne dispose désormais d’aucune capacité de remboursement.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 184 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1248 euros.
Par ailleurs, Mme [W] [X] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois ou à une suspension de l’exigibilité des créances.
En l’absence de capacité de remboursement, il n’est pas possible de décider que la débitrice remboursera ses dettes en exécution d’un plan de rééchelonnement.
En revanche, Mme [W] [X] dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune dans la mesure où à court ou moyen terme elle pourrait reprendre une activité professionnelle selon ce qu’elle a indiqué lors de l’audience.
Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de Mme [W] [X] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente que la débitrice retrouve une activité professionnelle – sous réserve que cette reprise soit compatible avec son état de santé.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [W] [X], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [W] [X] ;
PRONONCE au profit de Mme [W] [X] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [W] [X] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [W] [X] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement Mme [W] [X] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [W] [X] devra également s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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