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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AF
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EES
,
[S], [L]
C/
,
[V], [C],, [I], [F] épouse, [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Madame, [S], [L]
née le 07 Décembre 2002 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011072 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Représentée par Me Alice MONSAINT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur, [V], [C]
né le 17 Juin 1966 à, [Localité 4] (91),
[Adresse 3],
[Localité 5]
Absent
Madame, [I], [F] épouse, [C]
née le 18 Janvier 1969 à ,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 26 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations en référé en date des 26 novembre et 1er décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection à comparaître à l’audience du 19 décembre 2025 à neuf heures délivrées à Monsieur, [V], [C] et à Madame, [I], [F] épouse, [C] à la requête de Madame, [S], [L] et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante il est demandé au juge des référés de condamner les défendeurs à entreprendre les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes de chauffage affectant le logement loué situé au, [Adresse 2] à, [Localité 3] au deuxième étage appartement 2023 afin de pouvoir disposer d’une installation de chauffage conforme à l’article 2 du décret du 30 septembre 2002 et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard outre la somme provisionnelle de 5444,10 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Madame, [S], [L] demande par ailleurs à être autorisée à suspendre le paiement du loyer d’un montant de 544,05 euros ou à titre subsidiaire que soit mise sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme mensuelle de 544,05 euros jusqu’à la réalisation des travaux susmentionnés outre la condamnation des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle ainsi que les dépens de l’instance.
Madame, [I], [F] épouse, [C] comparante à l’audience fait valoir que les demandes de Madame, [S], [L] se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés et qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle considère qu’il ne résulte pas des pièces communiquées par Madame, [S], [L] que le système de chauffage de son appartement serait défectueux en ne pouvant assurer une température suffisante en dépit des travaux réalisés par les bailleurs dont la responsabilité ne saurait être engagée en l’espèce en l’absence de tout élément technique, diagnostic ou rapport d’expertise susceptible de corroborer les dires de la locataire alors d’une part que des travaux ont été exécutés à l’initiative des bailleurs juste avant l’entrée dans les lieux de Madame, [S], [L] dans le logement classé en catégorie C soit à un niveau de performance énergétique conforme et alors d’autre part qu’il n’est pas justifié par elle de l’entretien de la chaudière et de l’installation de chauffage qui lui incombe en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle ajoute qu’il a été signifié à Madame, [S], [L] un congé pour vendre le 6 juin 2025 avec prise d’effet au 19 mars 2026 date à laquelle elle sera tenue légalement de quitter les lieux à défaut de quoi elle sera considérée occupante sans droit ni titre du logement.
Monsieur, [V], [C] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience bien que régulièrement assigné.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les pouvoirs du juge des référés sont encadrés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile qui déterminent les cas dans lesquels sa saisine peut intervenir à savoir dans les cas d’urgence pour ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ou pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou encore dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable pour ordonner le versement d’une provision au créancier ou l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce qu’il appartient à Madame, [S], [L] d’apporter la preuve du mauvais fonctionnement de l’installation de chauffage dans le logement de nature à engager la responsabilité des bailleurs sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prescrivant que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé répondant à des critères de performance énergétique minimale définis par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, un décret en conseil d’État définissant les critères de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée
Il est constant que le bailleur a l’obligation de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Les attestations produites aux débats de personnes ayant constaté une température anormale dans le logement ainsi que les photographies montrant qu’au mois de décembre la température réelle affichée sur le thermostat est nettement inférieure à la température voulue de 20° ne sont pas suffisantes pour établir des manquements graves des bailleurs à leurs obligations contractuelles et légales alors que le diagnostic de performance énergétique du logement valable du 17 février 2016 au 16 février 2026 classant celui-ci dans la catégorie C est conforme à la réglementation en vigueur et que des travaux d’entretien ont été réalisés par les bailleurs avant l’entrée dans les lieux de Madame, [S], [L] mais également à la demande de cette dernière pendant l’exécution du bail notamment pour procéder à un nettoyage du filtre de la pompe, une vidange en partie basse des radiateurs et un désembouage qui ont permis d’améliorer les performances de chauffage de l’installation selon une facture d’IZI CONFORT d’un montant de 520,52 € en date du 4 janvier 2023, les essais effectués à l’issue des travaux étant satisfaisants d’après le chauffagiste dans un compte rendu d’intervention signé par Madame, [S], [L] le 18 janvier 2025.
Il doit être également relevé que Madame, [S], [L] est destinataire d’un congé aux fins de vente par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025 pour le terme du bail soit le 19 mars 2026 date à laquelle elle deviendra occupante sans droit ni titre à défaut d’avoir accepté l’offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis ce qui prive sa demande de réalisation de travaux et de suspension du paiement des loyers à compter de cette date de tout fondement.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur les demandes de la requérante tendant à la réalisation de travaux de remise en état de l’installation de chauffage ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi qui serait en relation causale avec des manquements graves des bailleurs au regard de leurs obligations contractuelles et légales.
En conséquence les demandes de Madame, [S], [L] seront rejetées en ce qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés et ressortissent à la compétence du juge du fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens de l’instance seront laissés provisoirement à la charge de Madame, [S], [L] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Rejette les demandes de Madame, [S], [L] lesquelles excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame, [S], [L] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le président
.
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