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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - PECOMP c/ Société - CLEAN VITRAGE 34 |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01868
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PME3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -PECOMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [H], Président et Mme [E] [H], Directeur Général
DEFENDEUR:
Société -CLEAN VITRAGE 34, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.S. -PECOMP
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
Le 16 avril 2024, la société CLEAN VITRAGE 34 sise [Adresse 5] a souscrit un contrat avec la société SAS PECOMP, franchise de la société FREEDOM BOAT CLUB [Localité 6], sise [Adresse 2] à [Localité 7] concernant la mise à disposition de bateau.
Le contrat d’abonnement a été signé par [A] [C] et [I] [D] au nom de leur société CLEAN VITRAGE 34.
Les cotisations mensuelles de 490,00 euros des mois d’avril, mai et juin 2024 ont été réglées, en revanche celles de juillet et août 2024 n’ont pas été payées ainsi que des frais de carburant en juin, juillet et août 2024, le tout pour un montant de 2610,43 euros.
La requérante a saisi le conciliateur de justice qui en l’absence du défendeur a dressé un procès-verbal de non conciliation.
Par requête du 20 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 novembre 2024, la SAS PECOMP sise [Adresse 2] à CASTELNAU LE LEZ sollicite du tribunal qu’il condamne la société CLEAN VITRAGE sise [Adresse 4] à MAUGUIO à lui payer la somme de 3590,43 euros en principal, 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts et 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la SAS PECOMP est présente, elle maintient les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, la société CLEAN VITRAGE n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société CLEAN VITRAGE 34 a été convoquée en LRAR par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 11 février 2025, cette dernière a accusée réception de ce courrier en date du 17 février 2025.
La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la SAS PECOMP sollicite de voir la société CLEAN VITRAGE condamnée à lui rembourser la somme totale de 4590,00 euros au principal soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Le requérant justifie avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur la dette de la société CLEAN VITRAGE :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la requérante joint aux débats le contrat conclut entre elle et la société CLEAN VITRAGE 34.
Elle précise que les mois d’avril, de mai et de juin 2024 ont été réglés mais elle réclame les sommes correspondantes aux mois de juillet et août 2024, soit la somme de 980,00 euros.
Par ailleurs elle réclame aussi des frais de carburants,
— 473,40 euros pour le mois de juin 2024,
— 886,13 euros pour le mois de juillet 2024,
— 250,90 euros pour le mois d’août 2024,
— 10,00 euros pour les frais d’impayés de juillet 2024
— 10,00 euros pour les frais d’impayés d’août 2024.
Soit un total de 1630,43 euros.
En vertu du contrat, un préavis de deux mois est requis pour toute demande de résiliation de contrat et en l’absence de résiliation, le client reste redevable de deux mensualités supplémentaires soit la somme totale de 980,00 euros.
Le montant total s’élève donc à la somme de 3590,43 euros ;
En conséquence, la société CLEAN VITRAGE 34 sera condamnée à payer à la SAS PECOMP la somme de 3590,43 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la requérante, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les pénalités prévues au contrat, la société SAS PECOMP sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CLEAN VITRAGE 34, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, la société CLEAN VITRAGE 34 sera condamnée à payer à la SAS PECOMP la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CLEAN VITRAGE 34 à payer à la SAS PECOMP la somme de 3590,43 euros au titre des loyers et du carburant impayés ;
DEBOUTE la SAS PECOMP de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CLEAN VITRAGE 34 à payer à la SAS PECOMP la somme de 200,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CLEAN VITRAGE 34 aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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