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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 31 mars 2026, n° 25/20517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
31 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20517 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4BT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 05 Mai 1947 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Gaylord GAILLARD de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [L] [B]
née le 10 Février 1987 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [G] [I]
né le 11 Mars 1982 à [Localité 5] (37), demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Février 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 31 Mars 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 31 Mars 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] et Mme [T] [B] ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 6], cadastré section E numéro [Cadastre 1], selon permis de construire délivré le 08 octobre 2014 par la mairie de [Localité 6].
Dans le cadre de cette opération de construction, la SARL M. A.R., assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour le lot « Maçonnerie », selon facture du 12 mai 2015.
L’ouverture du chantier a été déclarée le 25 février 2015.
Les travaux ont été achevés le 25 novembre 2015, selon déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux du 25 novembre 2025, déposée le 01 décembre 2015.
M. [S] [U] a acquis, par acte authentique en date du 26 février 2016, auprès de M. [G] [I] et Mme [T] [B], ledit immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un prix de 151.000 euros.
Selon jugement du tribunal de commerce de TOURS du 13 avril 2023, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL M. A.R. a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Se plaignant de l’apparition de fissures affectant l’immeuble acquis, M. [S] [U] a mandaté le cabinet MTP EXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport d’expertise a été rendu le 30 septembre 2025.
Selon lettre recommandée du 01 octobre 2025, M. [S] [U] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL M. A.R.
Selon courrier du 10 octobre 2025, la SMABTP a accusé réception de la déclaration de sinistre.
C’est dans ce contexte que M. [S] [U] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, la SMABTP ;par actes de commissaire de justice convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 24 novembre 2025, M. [G] [I] et Mme [T] [K] [S] [U] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir ;Mais dès à présent,
Dire et juger bien fondée et recevables ses demandes, fins et prétentions ;Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente de nommer, selon la mission et les modalités développées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Il soutient que, compte-tenu de l’expiration proche des différents délais de responsabilité et de l’absence de toute prise de garantie de la compagnie SMABTP, assureur décennal de la SARL M. A.R., il n’a d’autre choix que de faire délivrer une assignation en référé afin que soit désigné, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire ayant pour mission celle habituelle en la matière.
Il expose que l’immeuble acquis auprès de M. [G] [I] et Mme [T] [B] souffre de différents désordres, à savoir des fissures importantes sur les différentes façades et pignons de la maison, mais aussi en intérieur affectant le dallage de différentes pièces. Il estime que ces désordres sont susceptibles de constituer une atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la garantie de la compagnie SMABTP est susceptible d’être engagée sur le fondement tant de l’article L. 124-3 que de l’article L. 241-2 du code des assurances.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 février 2026, M. [S] [U] et la SMABTP étaient représentés par leurs conseils respectifs.
M. [S] [U] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SMABTP a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
M. [G] [I] et Mme [T] [B] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de construction de la maison individuelle située [Adresse 6] du 25 novembre 2015 ;La facture récapitulative n°97 d’intervention de la SARL M. A.R. du 12 mai 2015 ;L’acte de vente authentique du 26 février 2016 conclu entre M. [G] [I] et Mme [T] [B], d’une part, et M. [S] [U], d’autre part, et portant sur l’immeuble situé [Adresse 6], cadastré section E numéro [Cadastre 1] ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet MTP EXPERT le 30 septembre 2025 qui fait état de « la présence de fissures significatives sur les murs porteurs périphériques, notamment au niveau des pignons, sur le sol intérieur, affectant à la fois le carrelage et la dalle support » et qui retient que « les désordres observés ne relèvent pas d’une simple anomalie de finition mais bien d’un problème structurel lié aux fondations » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [S] [U], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [R] [M]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7] – catégorie C-08.02
[Adresse 7]
Port. 07.49.19.90.04 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [H] [W]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7] – catégorie C-08.02
[Adresse 8]
Port. 07.70.06.41.81 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 6] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
7. Dire notamment s’ils proviennent d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien ; dire s’ils préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus du vendeur ;
8. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
9. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
10. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
11. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
12. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [S] [U] ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [S] [U], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [S] [U], de la SMABTP et de M. [G] [I] et Mme [T] [B] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [S] [U] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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