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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 mars 2026, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
19 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/01462 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DL2W
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Caisse CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 616
DEFENDERESSES :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 145
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Le 16 octobre 2017, Madame [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle conduisait son véhicule sur la route entre [Localité 2] et [Localité 1] (33).
Monsieur [G] [J], assuré auprès de la même compagnie que la victime, la SA SURAVENIR ASSURANCES, n’a pas contesté sa responsabilité dans l’accident.
Madame [C] a été examiné par le docteur [I] dans le cadre d’une expertise médicale amiable réalisée les 23 mai, 31 octobre et 7 novembre 2018, complétée par une note du 4 février 2019.
Faisant droit à la demande de Madame [C], le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a, par ordonnance du 14 février 2019, désigné le docteur [E] [D] en qualité d’expert judiciaire et condamné la compagnie d’assurances à lui payer la somme provisionnelle de 1 500 euros.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 27 août 2019.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés a condamné la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 4500 € à titre de provision, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a désigné le docteur [H] [R] en qualité d’expert judiciaire pour procéder à un nouvel examen médical. À cette occasion, la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES a également été condamnée à payer à Madame [C] une somme provisionnelle de 3000 €.
Le docteur [R] a déposé son rapport définitif le 26 avril 2021.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a de nouveau fait droit à la demande de Madame [C] et finalement désigné le docteur [L] [Y] en qualité d’expert judiciaire, tout en condamnant la compagnie d’assurances à payer à la victime la somme provisionnelle de 6 000 euros.
Par un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qui concerne la charge des dépens, mis à la charge de la compagnie d’assurances.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 mai 2024.
Par actes séparés des 29 août et 7 novembre 2024, Madame [C] a assigné la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 afin d’obtenir la réparation de son entier préjudice.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, Madame [C] demande au Tribunal de :
— débouter la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES de l’ensemble de ses prétentions,
— liquider son préjudice à la somme totale de 160 181,22 euros,
— fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 30 011, 66 €,
— condamner la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 130 119,56 € en deniers ou quittances et portant intérêts taux légal à compter du jugement,
— la condamner au doublement des intérêts ayant porté sur la somme globale constituée de l’offre faite par conclusions signifiées le 13 janvier 2025, des provisions versées des créances des organismes sociaux, du 10 octobre 2024 au 13 janvier 2025
— juger que ces intérêts porteront intérêts, conformément aux règles de l’anatocisme tel que prévus à l’article 1343-2 du Code civil,
— la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, pris en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 1699 et suivants du Code de procédure civile,
— dire que le jugement à intervenir sera commun à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse précise que son droit à indemnisation n’est pas discuté. Elle fait valoir que ses préjudices doivent être plus justement appréciés et sollicite la fixation de chacun d’eux aux montants qu’elle propose.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES demande au Tribunal de :
— fixer l’entier préjudice de Madame [C] à la somme de 49 357,64 €,
— déduire des condamnations prononcées la somme de 24 150 € correspondant aux provisions d’ores et déjà versés,
— limiter le doublement du taux d’intérêt légal à la période comprise entre le 10 octobre 2024 le 13 janvier 2025,
— débouter Madame [C] de sa demande sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime mais soutient que cette dernière a déjà reçu une somme provisionnelle totale de 24 150 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par lettre en date du 19 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance de maladie de Bordeaux a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et précisé que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 30 061,66 euros, telle que détaillés dans son annexe.
Par ordonnance du 24 juin 2025, l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 18 décembre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 26 février 2026, avant d’être prorogé au 19 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1.Sur le droit à indemnisation de la victime
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de la même loi précise : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. / Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. (…) ".
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose en outre : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le droit à indemnisation de Madame [C].
Compte tenu des circonstances de l’accident, entièrement imputable à Monsieur [J], la demanderesse apparaît bien fondée à réclamer l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice auprès de la compagnie SA SURAVENIR, assureur du véhicule responsable de l’accident.
2. Sur la liquidation des préjudices
Il est constant que toute personne qui a subi un préjudice a le droit d’en obtenir réparation et qu’elle doit ainsi être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’auteur du dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit.
Pour restaurer un tel équilibre, les analyses et conclusions des rapports d’expertise établis amiablement et judiciairement pour les besoins de la procédure engagée par Madame [C], mais aussi les référentiels proposés en matière de réparation du préjudice corporel, pourront utilement être exploités.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Madame [C] indique que les frais médicaux pris en charge par la Caisse primaire d’assurance Maladie de la Gironde, la mutuelle SURAVENIR et les frais médicaux restés à sa charge s’élève à la somme totale de 9 472,52 euros.
Elle déplore des frais restés à sa charge, s’élevant à la somme totale de 578,01 euros, représentant la franchise de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Gironde, le coût des orthèses, du remplacement de ses lunettes de vue, des frais de pharmacie, le coût des honoraires médicaux d’ophtalmologie et d’un examen IRM.
Ces dépenses étant toutes justifiées par les pièces versées aux débats et en lien direct avec l’accident, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 8 894,51 euros au titre des frais pris en charge par la CPAM de la Gironde, mentionnés pour mémoire pour les frais médicaux pris en charge par la mutuelle SURAVENIR et fixés à la somme de 578 euros au titre des frais médicaux restés à la charge de la victime.
Sur les frais divers
En versant aux débats les justificatifs des frais qu’elle a exposés pour être assistée d’un médecin conseil, Madame [C] démontre la réalité de son préjudice économique.
Il sera constaté que les parties s’accordent pour le voir fixé à la somme de 6 039 euros.
Dans ces conditions, le préjudice lié aux frais divers générés par le sinistre, sera fixé à la somme totale de 6 039 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
Le préjudice lié à la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante liés à l’autonomie locomotive, l’alimentation et la satisfaction des besoins naturels, a vocation à être indemnisé.
Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est également établi que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il sera constaté que les parties s’accordent pour la réalité de ce préjudice et le volume d’heures correspondant, tels que fixés la dernière expertise judiciaire.
En revanche, elles demeurent en désaccord sur le tarif de cette aide à domicile.
Au regard des besoins de la victime et de l’aide, non nécessairement professionnelle qui a pu lui être apportée, il sera fait une juste appréciation de ce quantum en le fixant à la somme de 15 euros par heure, soit la somme totale de 12 720 euros pour les périodes de 2 heures par jour du 16 au 31 octobre 2017 (32h), d’une heure par jour du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018 et du 2 au 20 mars 2023 (111h), et de 3 heures par semaine du 1er février 2018 au 4 août 2022 (705h).
Sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’au moment des faits, Madame [C] était demandeuse d’emploi et percevait ainsi une indemnité d’ARE, alors fixée à la somme de 23,09 euros.
En versant aux débats ses avis d’imposition, la victime démontre qu’elle percevait en moyenne des revenus mensuels de 700 euros.
Il est établi qu’en raison de l’accident, elle a été placée en arrêt de travail pendant une durée de 3 ans, du 16 octobre 2017 au 16 octobre 2020 et qu’elle a, à ce titre, perçu des indemnités jounalières servies par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, représentant la somme totale de 20 762,35 euros.
Il se déduit des justificatifs produits que Madame [C] a subi un préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels de 4 032,85 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Doit être indemnisée, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison notamment de sa fatigabilité au travail, laquelle fragilise nécessairement la stabilité de l’emploi et/ou ses perspectives.
En l’espèce, il sera relevé que le docteur [Y] a relevé l’existence d’une gêne pour « le port de charge et la station debout très prolongée », tout en retenant qu’il n’existait aucune restriction pour envisager l’occupation d’un emploi à temps plein.
En versant aux débats l’avis du docteur [A], spécialiste du genou, Madame [C] démontre que les douleurs ressenties dans cette zone sont particulièrement invalidantes pour occuper certains postes de travail, tel que celui de vendeuse en boutique.
Les perspectives professionnelles de Madame [C] ayant été obérées alors qu’elle n’était âgée que de 36 ans lors de la consolidation de son état de santé, le montant de son préjudice sera fixé à la somme de 25 000 euros.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il est admis que doit être indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant l’épisode traumatique, se caractérisant notamment par la séparation familiale pendant l’hospitalisation, les joies usuelles et la privation temporaire de la qualité de la vie.
Il n’est pas contesté que l’équilibre de vie de la victime, habituellement en bonne santé, a été soudainement perturbé par la survenance de l’accident et les séquelles qu’elle a conservées.
Le préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire, total le 1er mars 2023, partiel à hauteur de 50% du 16 au 31 octobre 2017, puis à 30% du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018 puis du 2 au 20 mars 2023, à 15% du 1er février 2018 au 4 août 2022 et à 10% du 5 août 2022 au 28 février 2023 puis du 21 mars 2023 au 30 juin 2023, sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Au regard de ces différents taux d’invalidité retenu par l’expert, le préjudice lié au déficit fonctionnel partiel de Madame [C] sera fixé à la somme totale de 8 007,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Doivent être indemnisées les souffrances physique et morale, subies par la victime pendant la maladie ou l’état traumatique, jusqu’à la consolidation, en tenant compte, notamment, des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales éventuelles, mais aussi l’âge de la victime.
Dans le prolongement de son accident, Madame [C] a été blessée, physiquement et psychologiquement, et a dû se soumettre à des séances de rééducation pendant plusieurs années.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3/7.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice de la victime sera fixée à la somme de 7 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice généré par le fait de subir, pendant la maladie ou l’état traumatique, une altération de son apparence physique, justifie une indemnisation.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que la victime a été contrainte de porter un collier en mousse et de se déplacer avec des cannes.
Le préjudice esthétique temporaire de la victime, ainsi caractérisé, sera donc fixé à la somme de 1000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est constant que ce dernier recouvre l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions quotidiennes d’existence.
Au regard des répercussions de l’accident sur la vie quotidienne de Madame [C], son taux de déficit a été fixé à 10%.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base de 2 035 euros du point, pour une femme âgée de 36 ans à la date de la consolidation, soit au total la somme de 20 350 euros.
Il sera constaté que les parties s’accordent sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Doit être réparé le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, soit car ces dernières sont devenues impossibles, soit limitées en raison des séquelles de l’accident.
Si Madame [C] ne démontre pas que la survenance de l’accident l’aurait privée d’une pratique sportive spécifique, il se déduit des constatations médicales que les douleurs persistantes de la victime sont de nature à contrarier ses loisirs habituels, tels que les promenades avec des enfants.
L’existence de ce préjudice étant établi, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
L’indemnisation de ce préjudice doit être différencié de celle du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Il est admis qu’il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’atteinte à l’aspect morphologique des organes sexuels, la perte de qualité de l’acte sexuel liée à l’impact sur la libido, la capacité physique ou la frigidité, ainsi que l’atteinte à la fertilité et/ou à la fonction de reproduction.
Il apparaît que les séquelles de l’accident ont laissé une gêne positionnelle.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
3. Sur la créance de la victime
Il ressort des décomptes versés aux débats que les tiers payeurs ont exposé, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 8 894,51 euros et au titre des perte de gains professionnels actuels, la somme de 21 167,15 euros, soit un montant total de 30 011,66 euros.
Après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste, la créance de Madame [C] s’établit donc à la somme de 86 727,35 euros.
La compagnie SURAVENIR ASSURANCES démontre qu’elle a payé plusieurs provisions à Madame [C], représentant un montant de 24 150 euros, qu’il conviendra de déduire de cette somme.
A l’issue des opérations de liquidation définitive de ses préjudices, la créance de la victime s’établit donc à la somme de 62 577,35 euros.
La SA SURAVENIR ASSURANCES sera ainsi condamnée à payer à Madame [C], en qualité d’assureur de Monsieur [J], responsable de l’accident, toutes déductions faites, la somme totale de 62 577,35 euros.
4. Sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-9 du Code des assurances
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. / Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. / En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. / En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. ».
L’article L. 211-13 du même Code précise : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
Il s’en déduit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il appartient au juge de rechercher si, à travers ses conclusions, l’assureur n’a pas, précisément, soumis une/des offres susceptibles d’être considérées comme des offres d’indemnisation définitive au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code susvisé.
En l’espèce, il sera constaté que les conclusions déposées le 13 janvier 2025 par la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES constituent une offre au sens de ces dispositions.
Les parties s’accordent pour voir appliqué le doublement du taux des intérêts jusqu’à cette date butoir, pour la période ainsi comprise entre le 10 octobre 2024 et le 13 janvier 2025.
La compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES sera donc condamnée à la mise en œuvre de la pénalité sur la période considérée.
Il sera précisé que les intérêts porteront intérêts, conformément aux règles de l’anatocisme tel que prévus à l’article 1343-2 du Code civil.
5. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ".
En l’espèce, la SA SURAVENIR ASSURANCRES, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, pris en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de Bordeaux.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)".
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SA SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [C] la somme totale de 2500 euros au titre des frais que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], responsable, est tenue d’indemniser les préjudices subis par Madame [F] [C], suite à l’accident dont elle a été victime le 16 octobre 2017,
FIXE à la somme globale de 86 727,35 euros, le montant de la réparation globale du préjudice corporel de Madame [F] [C], suite à l’accident dont il a été victime le 16 octobre 2017,
FIXE la créance des tiers-payeurs à la somme de 30 011,66 euros,
CONSTATE que la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES a payé à Madame [F] [C] une somme provisionnelle de 24 150 euros,
CONDAMNE que la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [F] [C] la somme de 62 577,35 euros, après déduction de la créance des tiers payeurs et déductions des provisions déjà versées, au titre de la liquidation définitive de ses préjudices,
DIT que la totalité des indemnités allouées à la victime avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au 13 janvier 2025,
DIT que les intérêts porteront intérêts, conformément aux règles de l’anatocisme tel que prévus à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, pris en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de Bordeaux,
CONDAMNE la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [F] [C], la somme totale de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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