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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 25/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/
PPP Référés
N° RG 25/02081 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DH5
[X], [N] [U] épouse [M]
C/
[T], [V], [F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [X], [N] [U] épouse [M]
née le 05 Mai 1945 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [V], [F] [P]
né le 06 Décembre 1978 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE) [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, la SAS ORALIA Lapierre des deux Rives, dans le cadre de son mandat de gestion, a donné à bail à M. [T] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer initial de 605 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Mme [X] [U] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4.878,98 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, Mme [X] [U] a fait délivrer au locataire un commandement de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Mme [X] [U] a assigné M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de voir :
Constater la résiliation de la location consentie selon bail à effet au 29 juin 2023 par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 septembre 2025, et subsidiairement au 5 septembre 2025 ;
Ordonner à M. [T] [P] de libérer les lieux loués, et à défaut son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner M. [T] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 6.693,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant dues et intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ou à échoir postérieurement au commandement de payer ;
Condamner M. [T] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner M. [T] [P] à payer une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] [P] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du commandement de payer du 25 juillet 2025 ainsi que du commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative du 04 août 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 février 2026.
A l’audience du 27 février 2026, Mme [X] [U], représentée par son conseil et comparant en personne, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [T] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à Mme [X] [U] qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que M. [T] [P] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer ni l’assurance locative justifiée dans le délai d’un mois suivant le commandement mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de M. [T] [P].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner M. [T] [P] à verser à Mme [X] [U] la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par M. [T] [P] et que Mme [X] [U] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS M. [T] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 août 2025, et celui du 25 juillet 2025, de l’assignation, du dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du 08 août 2025 et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS M. [T] [P] à payer à Mme [X] [U] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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