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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 12 mars 2026, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 12.03.26 à Me TOUDJI, Me BREGMAN
Copies exécutoires délivrées le 12.03.26 à Me TOUDJI, Me BREGMAN
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 126
DU : 12 mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00867 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDN2
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [R] [Y] [S] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
Adresse postale [Adresse 2]
représentée par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] CANADA
de nationalité Canadienne
Demeurant [Adresse 3] CANADA
représenté par Me Louise BREGMAN, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 17 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Mme [J], [R], [Y] [S] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française)
et
M. [Z], [P] [Q] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], province de l’Ontario (Canada),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5], province de l’Ontario (Canada),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Z] [Q] accueille l’enfant ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :à Tahiti : libre droit de visite et d’hébergement à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de 8 semaines,hors de la Polynésie française : quatre semaines durant les vacances de juillet/août et trois semaines durant les vacances de décembre/janvier à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de 8 semaines,
DIT que les frais de transport de l’enfant seront pris en charge par le père,
FIXE à 20.000 francs CFP par mois la somme que M. [Z] [Q] devra verser à Mme [J] [S] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu’elle sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [J],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
DIT que les frais de santé restant à charge, de scolarité et d’activités extra scolaires convenues au préalable entre les parents seront partagés par moitié entre les parents,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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