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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 mars 2026, n° 26/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00710 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PXO
ORDONNANCE DU 23 Mars 2026
A l’audience publique du 23 Mars 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [X] [K], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [C] [L]
née le 21 Avril 1971 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [X] [K] régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE:
[B] [I] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté municipal du 20/09/2024 du maire de [Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de Madame [C] [L] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du 21/09/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [C] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [X] [K], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du préfet du 07 juillet 2025 portant transfert intradépartemental en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 2],
Vu l’arrêté du 04 septembre 2025 portant transfert intradépartemental en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [X] [K],
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 24/09/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 05/03/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 19/03/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 23/03/2026,
Vu la non comparution de Madame [C] [L] au vu de son courrier du 23/03/26 mentionnant son refus de se rendre à l’audience ce jour.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet aux éléments médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [C] [L] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [X] [K] alors qu’elle présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique marquée par des troubles du comportement, un discours délirant et une hétéro-agressivité se manifestant par des propos insultants et des menaces probablement sous tendus par un processus hallucinatoire.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/03/2026 relève que l’état mental de Madame [C] [L] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution centrées sur son logement. Son discours est pauvre avec peu d’accès au contenu de la pensée, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [C] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [L]
Me [W] [Y]
[Localité 3] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [X] [K].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00710 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PXO
Mme [C] [L]
Ordonnance en date du 23 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [X] [K],
signature
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