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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HMY FRANCE c/ CPAM DE L' YONNE, à |
Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6WU – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/334
AFFAIRE N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6WU
AFFAIRE :
S.A.S. HMY FRANCE
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à SAS HMY FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 23 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Coralie CHAIZE
Assesseur non salarié : Monsieur [S] [U]
Assesseur salarié : Madame [W] [X]
Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ;
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. HMY FRANCE
50 Route d’Auxerre
ZI BP 7
89470 MONÉTEAU
Représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [Z] [K], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [P] [T], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Janvier 2025
Date de convocation : 05 Juin 2025
Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, [R] [O], salarié de la SAS HMY FRANCE en qualité de technicien de maintenance, a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne être atteint d’une maladie professionnelle.
A l’appui de sa demande, il a produit un certificat médical initial délivré le 11 janvier 2023 par le Docteur [N] qui a constaté une « D#57 à droite – tendinopathie coiffe des rotateurs ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 6 juin 2024.
Le 4 juillet 2024, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% attribué à [R] [O], une rente lui étant versée à compter du 7 juin 2024 au vu des conclusions médicales suivantes : « Chez un droitier, limitation légère des mouvements de l’épaule droite ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 28 octobre 2024, confirmé le taux d’IPP tel que fixé initialement.
Par requête du 7 janvier 2025, la SAS HMY FRANCE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.
La CPAM a adressé, sous pli cacheté au médecin désigné par l’employeur, le Docteur [T], ainsi qu’au pôle social le dossier médical de l’assuré.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS HMY FRANCE, représentée par son conseil, demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en son action,
— ramener le taux d’IPP à 8% ou, à défaut, ordonner une consultation médicale sur pièces ou une expertise médicale judiciaire,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ces prétentions, elle s’en réfère aux conclusions du Docteur [T], lequel est entendu dans son rapport lors de l’audience. Il rappelle que l’intéressé présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite )dominante( ayant fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale consistant exclusivement à lever un conflit sous-acromial, sans geste chirurgical au niveau tendineux. Il soutient que lors de l’examen, le médecin-conseil décrit une limitation des mouvements de l’épaule dominante, précisant que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 130° et 120° en mobilité active et 130° en mobilité passive. Il en retient une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant un taux d’incapacité de 8%. Il fait état enfin de ce que le barème UNCASS précise par des schémas un arc d’amplitude de 110° pour justifier d’un taux d’IPP de 10 à 15% et qu’en l’occurrence, les amplitudes articulaires dépassant cet arc d’amplitude, le taux d’IPP ne peut qu’être en deçà du barème, précisant que les mouvements de rotation n’ont pas été mesurés. La requérante précise enfin s’opposer à la demande de la caisse au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 10 juin 2025, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions datées du même jour, elle demande à la juridiction de confirmer ses décisions fixant le taux d’IPP à 12 %, de débouter la requérante de toutes ses demandes et de la condamner au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, la caisse précise que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [Z] [K], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce, en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [Z] [K] confirme les données rapportées par la requérante à hauteur de 130° pour les mouvements d’antépulsion et d’abduction, indiquant que pour une limitation à 110°, le taux d’IPP est de 10%. Il note que la rétropulsion est légèrement diminuée mais qu’il n’a aucune indication au dossier s’agissant de la rotation externe. Il indique de ce qu’il ne retient pas l’existence de douleurs à défaut de testing réalisé par le médecin-conseil.
Il conclut que les séquelles de la maladie justifient d’un taux d’IPP purement médical de 7% compte tenu d’une limitation légère, voire très légère de certains mouvements de l’épaule dominante, précisant que le taux médical fonctionnel doit être modulé en tenant compte de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles et qu’en l’occurrence, du fait des restrictions à l’emploi pour un travailleur manuel âgé de 53 ans, le taux d’IPP global peut être fixé à 9%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante n’a pas fait d’observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1-A III., s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA a été notifiée à la requérante le 7 novembre 2024. En saisissant le pôle social le 7 janvier 2025, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, la société a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, il ressort des avis médicaux que la gêne fonctionnelle présentée par l’assuré est légère, voire très légère et que les douleurs invoquées ne sont pas objectivées.
Par ailleurs, il y a lieu de moduler le taux en fonction des aptitudes et de la qualification professionnelles de l’assuré qui était âgé de 53 ans et exerçait la profession de technicien de maintenance entraînant des contraintes positionnelles )gêne pour le travail avec le membre supérieur droit en hauteur, difficulté au port de charges(.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un taux de 9% apparaît conforme au guide barème au paragraphe 1.1.2 qui fixe entre 10 à 15 % une limitation légère de tous les mouvements, le taux tel que fixé tenant compte de la modulation en fonction de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles de l’intéressé.
En conséquence, les décisions de la CMRA du 28 octobre 2024 et de la CPAM de l’Yonne en date du 4 juillet 2024, dans ses rapports caisse-employeur, seront infirmées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [Z] [K] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par la SAS HMY FRANCE à l’encontre de la décision de la CMRA du 28 octobre 2024 ;
INFIRME la décision de la CMRA du 28 octobre 2024 et, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM de l’Yonne du 4 juillet 2024 fixant à 12% le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [O] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2023 ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM de l’Yonne et la SAS HMY FRANCE, à 9% le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [O] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2023 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [Z] [K] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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