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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 juin 2025, n° 25/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/949
Appel des causes le 25 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02671 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ILP
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [Y], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [X] [K]
de nationalité Pakistanaise
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 7] (PAKISTAN), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le04 novembre 2024 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 5], qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 novembre 2024
– d’un arrêt ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 juin 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 20 juin 2025 à 17h40 .
Vu la requête de Monsieur [C] [X] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Juin 2025 à 15h50 ;
Par requête du 23 Juin 2025 reçue au greffe à 16h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca faisait deux trois jours que j’étais à [Localité 4]. Je voulais voir mon ami. [Adresse 6] c’était mon adresse à moi, c’était juste pour la poste, les courriers et lettre. Maintenant je n’ai pas d’adresse exact pare que je suis allé au Portugal et je suis venu pour 2/3 jours pour voir mon ami. Oui je viens du Portugal. Non je n’ai jamais habité à l’adresse que j’ai indiqué. Non je n’ai pas demandé l’asile au Portugal. Non je ne ceux pas retourner au Pakistan je veux retourner au Portugal.
Me Anne-sophie CADART entendu en ses observations : Monsieur demande que je soutienne le moyen visant à l’assigner à résidence chez Monsieur [T], il y a une attestation d’hébergement au dossier. On a une pièce d’identité valable, Monsieur indique qu’il vit en France depuis le mois d’octobre 2023, il a un compote postal c’est pour cela qu’il avait donné cette adresse mais il a une possibilité d’être hébergé chez ce Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Je vous demande de rejeter cette demande. Monsieur ne présente pas de garanties de représentation. Il indique l’audience qu’il arrive du Portugal donc il n’a pas de garanties stable et effective. Ce n’est pas un hébergement qu’il nous démontre. Il s’est soustrait à l’OQTF.
L’intéressé déclare : Je travaille dans l’agriculture au Portugal. Je voulais retourner hier car j’avais des billet pour repartir.
MOTIFS
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il résulte des dispositions de l’article L.743-13 du CESEDA que pour bénéficier d’un tel dispositif qui est une alternative au placement en rétention l’intéressé doit justifier outre d’une pièce d’identité en original et en cours de validité, d’une volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement et d’un adresse stable et effective sur le territoire français. En l’espèce si Monsieur [K] a bien remis sa carte d’identité en original et en cours de validité au service de police, il a refusé d’exécuter la mesure d’éloignement prise le 4 novembre 2024 puisqu’il a de nouveau été contrôlé sur le territoire français le 20 juin 2025. Ces explications apparaissent peu crédibles et en tout état de cause contradictoire sur sa présence en France puisqu’à la fois il prétend être arrivé depuis trois jours directement du Portugal et être sur le territoire français depuis octobre 2024. S’agissant de son adresse, il y a lieu de relever qu’il a été interpellé en plein coeur de [Localité 4], que dans son audition il déclare résider [Adresse 6] à [Localité 5]. Lors de l’audience il confirme n’avoir jamais vécu à [Localité 8] chez Monsieur [T]. L’attestation produite par ce dernier apparaît réalisée pour les besoins de la cause et ne justifie en aucun cas d’une adresse stable et effective en France. Il y a lieu de considérer que les conditions pour bénéficier d’un tel dispositif ne sont pas réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2672
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [X] [K]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 22
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02671 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ILP
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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