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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/52416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52416 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUZ
N° : 2
Assignation du :
21 Février et 03 Mars 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La FONDATION DU SPORT FRANCAIS, Fondation déclarée d’utilité publique par Décret publié au Journal officiel du 24 août 2011
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marielle SOLIVEAU de la SELEURL SOLIVEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0203
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires secondaire “[Adresse 12]”, sis [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS – #K0049
La SA LOISELET PERE FILS & F DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS – #U0004
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
La fondation du sport français est propriétaire du lot n°3307, [Adresse 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février et 03 mars 2025, la fondation du sport français a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 6] et son syndic le cabinet Loiselet père et fils et Daigremont aux fins d’obtenir :
— l’autorisation de suspendre le paiement des charges à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au réglement définitif du litige entre les parties
— la désignation de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre aux fins de percevoir le montant des appels de charges de copropriété
— la condamnation du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à réaliser :
• des travaux de désourisation et désinsectisation totales de l’immeuble et de son local sous astreinte de 100 euros par jour de retard
• des travaux de remise en état des descentes d’eau vannes, pluviales et usées sous astreinte de 100 euros par jour de retard
• tous travaux empêchant définitivement aux occupants de l’immeuble et aux personnes étrangères audit immeuble le libre accès à l’entrée extérieure du [Adresse 2] et du passage attenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de la prise en charge des factures des sociétés 3D Chrono, Alsbom, Aly Korera ainsi que de la perte de jouissance paisible de son local d’activité
— la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
— la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 12 décembre 2025, la fondation du sport français sollicite le rejet de l’exception d’irrecevabilité et maintient oralement ses demandes, sollicitant subsidiaire que le syndicat des copropriétaires soit enjoint à interdire aux personnes étrangères l’accès au passage litigieux via la grille de sécurité et portant sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 4.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, la fondation du sport français se prévaut des dispositions du réglement de subdivision et estime que le syndicat des copropriétaires de la Tour Rimini est concerné par les parties communes à l’origine des nuisances qu’elle subit.
Elle fait valoir la présence excessive et anormale de rongeurs et autres nuisibles dans le local d’activité litigieux et le passage attenant, la propagation d’odeurs nauséabondes d’égout et d’humidité à l’intérieur de son local d’activité en lien avec l’état de vétusté des canalisations, le déversement de déchets jetés par les fenêtres de la tour et une odeur pestilentielle d’urine dans le passage aménagé par la fondation jouxtant son local d’activité.
La demanderesse déplore les carences et inactions du syndicat des copropriétaires et son syndic, rappelant les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et le réglement de copropriété et estime les manquements du syndicat des copropriétaires caractérisés ainsi que la faute du syndic dans le défaut d’entretien et le traitement de l’immeuble.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] soulève l’irrecevabilité des demandes, le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires rappelle les dispositions des articles 30 et 31 du Code de procédure civile et prétend que les parties communes sont administrées par le syndicat principal Massena [Localité 9] et non par le syndicat secondaire dont les parties communes sont strictement énumérées par le réglement de subdivision de l’immeuble.
Sur le fond, il allègue que la demanderesse ne justifie d’aucun lien de causalité entre les désordres allégués et les parties communes du syndicat secondaire [Adresse 12], ne caractérise pas de trouble manifestement illicite, ni que le lien de causalité se trouverait dans ses parties communes.
Il ajoute qu’il entretient parfaitement ses parties communes.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, le cabinet Loiselet [Localité 11] Fils & F Daigremont sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le cabinet Loiselet [Localité 11] Fils & F Daigremont s’associe aux développements du syndicat des copropriétaires.
Il estime que la demanderesse n’apporte pas la preuve de ses allégations, ni de leur matérialité, ni de leur lien de causalité avec le syndicat des copropriétaires de la Tour Rimini et son syndic.
Il précise qu’elle se borne à accuser les défendeurs de nuisances subis dans son local sans justifier d’aucun élément ne permettant de leur en imputer la responsabilité.
Il rappelle que le syndic ne dispose que d’une obligation de moyen et que sa responsabilité professionnelle nécessite de démontrer une faute dans l’accomplissement de son mandat, ce que la demanderesse ne rapporte pas.
Il rappelle l’ensemble des diligences accomplies aux fins d’entretien de l’immeuble et de ses canalisations.
Il prétend qu’une partie des nuisances alléguées relève des espaces extérieurs gérés par le syndicat principal Massena [Localité 9].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du même Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte du réglement de subdivision et de copropriété propre à la Tour Rimini que les parties communes spéciales aux propriétaires des lots composant la Tour, gérées par le syndicat des copropriétaires de la Tour Rimini, sont composées du sol, de l’armature de l’immeuble, de la façade, des conduits de ventilation, des locaux, espaces et services communs, ascenseurs, canalisations, compteurs, installations d’éclairage, et matériel nécessaire à l’immeuble et à son entretien et à sa sécurité. L’extrait de réglement de copropriété du syndicat principal inclut dans les parties communes relevant du syndicat principal de l’ensemble immobilier "les entrées, les circulations, les escaliers….dont notamment les passages ouverts au public, les accès circulation, couloirs, espaces,etc… nécessaires ou utiles à la desserte de tous les bâtiments et groupes de parking de l’ensemble immobilier”.
Il appartenait donc à la fondation du sport français d’agir à l’encontre du syndicat principal de l’ensemble immobilier et non du syndicat secondaire [Adresse 12] pour les désordres allégués en lien avec le passage attenant au local d’activité, à savoir la présence excessive des rongeurs et autres nuisibles et l’odeur pestilentielle d’urine et son action sera déclarée irrecevable sur ces fondements. De même, le jets d’objets dont la demanderesse indique qu’ils proviennent dudit passage ou d’appartements de la Tour ne trouvent pas leur origine dans les parties communes gérées par le syndicat des copropriétaires de la Tour Rimini et la fondation du sport français sera également déclarée irrecevable sur ce fondement.
En revanche, l’action sera déclarée recevable concernant la propagation d’odeurs nauséabondes à l’intérieur du local d’activité prétendument liée à l’état de vétusté des canalisations de la Tour Rimini, s’agissant de parties communes gérées par le syndicat secondaire selon le réglement de subdivision ci-dessus rappelé.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la fondation du sport français verse aux débats un courriel et un rapport CSE arguant d’odeurs nauséabondes ainsi qu’un rapport établi le 30 octobre 2024 par la société Alsbom faisant état d’une forte corrosion des canalisations à l’origine de telles odeurs, aucun rapport contradictoire, procès verbal de constat ou autre élément contradictoire récent précis, ni circonstancié sur la réalité des odeurs, leur localisation ou leur persistance n’est produit. Le syndicat des copropriétaires produit à l’inverse un courriel d’une société de plomberie en date du 4 décembre 2025 ne constatant aucune odeur.
Ainsi, la fondation du sport français n’établit pas avec l’évidence requise en référé l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la mise en oeuvre de mesures conservatoires. Elle sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris subséquemment sa demande provisionnelle, la demande de provision ne pouvant être considérée comme non sérieusement contestable au vu de l’irrecevabilité et du débouté prononcés.
3/ Sur les autres demandes
La fondation du sport français qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la fondation du sport français au paiement au syndicat des copropriétaires de la Tour Rimini et au cabinet Loiselet [Localité 11] Fils & F Daigremont de la somme de 1000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la fondation du sport français en ses demandes relatives aux désordres allégués en lien avec le passage attenant au local d’activité, à savoir la présence excessive des rongeurs et autres nuisibles et l’odeur pestilentielle d’urine et aux jets d’objets;
Déboutons la fondation du sport français de l’ensemble de ses demandes;
Condamnons la fondation du sport français au paiement des dépens ;
Condamnons la fondation de sport français au paiement de la somme de 1000 euros (mille euros) chacun au syndicat des copropriétaires de la Tour Rimini et au cabinet Loiselet [Localité 11] Fils & F Daigremont;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 16 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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