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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01937
N° Portalis DBX4-W-B7J-UFYX
JUGEMENT
N° B
DU 25 septembre 2025
[S] [N]
[O] [M] épouse [N]
C/
[R] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me HEIL NUEZ
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 25 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assisté de Aurélie BLANC Greffièrr lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [M] épouse [N],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 9] par décision en date du 28 janvier 2025
Représenté par Maître Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 30/06/2014, Monsieur [N] [S] et Madame [M] [O] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [G] [R] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 7].
Par ordonnance de référé rendue le 17/07/2020, il a été ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [R].
Un état des lieux de sortie a été dressé le 16/11/2023 en l’absence de Monsieur [G] [R].
Par acte de Commissaire de justice du 17/09/2024, Monsieur [N] [S] et Madame [M] [O] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [G] [R] pour :
CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement à titre principal :
— de la somme de 6 430,87€ correspondant au solde de tout compte locatif débiteur assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/01/2024, date d’envoi du solde de tout compte,
— de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— aux entiers dépens de l’instance (art 491 et 696 du Code de Procédure Civile, et art L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution).
ORDONNER l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile
Il est renvoyé pour le surplus au texte de l’assignation.
A l’audience du 07/10/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 09/01/2025 puis à celle du 06/05/2025 où, en l’absence des bailleurs, il a été prononcé la radiation de l’affaire susvisée.
À la suite de la demande de réinscription du dossier susvisé, l’affaire a été retenue à l’audience du 03/07/2025.
Monsieur [N] [S] et Madame [M] [O] épouse [N] représentée par avocat, ont maintenu leurs demandes et prétentions.
Monsieur [G] [R] représenté par avocat conteste le solde de tout compte.
Il reconnait devoir la somme de 1 150,04€ et sollicite des délais de paiement ; délai auquel s’oppose les bailleurs.
Il s’est opposé également aux autres demandes (la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la base des articles 1103, 1104,1231, 1728, 1730, 1732 du Code civil
Vu les pièces produites,
Concernant les réparations locatives sollicitées par les bailleurs à hauteur de 5 241,50€ TTC :
Sur le dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
Concernant les postes suivants :
Lessivage des murs de l’appartement (780 €) Nettoyage des portes et encadrement (380€)Nettoyage des radiateurs coup de crayon feutre (465€) Dépose de tous scotchs collés un peu partout (280€)
Le tribunal relève que le bailleur produit à l’appui de sa demande un devis ([P]) du 17/01/2024 dont le caractère forfaitaire ne permet pas d’imputer au locataire une quelconque somme sur le dépôt de garantie en raison de son caractère forfaitaire et ce en l’absence de précisions sur la localisation des murs et plafonds à lessiver ainsi que de leurs superficies respectives.
Ces demandes seront rejetées.
Concernant les postes : réparations des portes boursouflées (580 €) et refixer les prises (90€) :
Dans la mesure où le devis produit ne détermine pas avec précision le nombre de portes et de prises et leurs localisations, ces demandes seront rejetées.
Concernant le poste : débarrassage des encombrants environ 10 à 12 M3 mise en décharge avec alimentation périmée dans les placards et sur la cuisine :
Dans la mesure où le devis produit ne détermine pas avec précision le nombre de M3, il sera accordé la somme de 1233,30 € HT (10M3 à123,33€ ) soit 1 356,63€ TTC.
Concernant le poste : Joints silicone SDB/CUISINE
Le tribunal relève que l’état des lieux de sortie ne mentionne la défectuosité des joints uniquement dans la salle de bain.
En conséquence il sera accordé la somme de 22,50€ HT soit 24,75€ TTC.
Concernant le poste : Remplacement manivelle séjour volet roulant :
Le tribunal relève que l’état des lieux de sortie ne mentionne pas l’absence de cette manivelle.
Cette demande sera rejetée.
Concernant le poste nettoyage appartement complet :
Il sera accordé la somme de 485 € HT soit 533,50€ TTC.
Concernant les loyers et charges locatives :
Sur la base des justificatifs produits pour les années 2023 et 2024, il sera accordé la somme de 1 751,87€.
Monsieur [G] [R] est redevable au titre des loyers, charges et réparations locatives la somme 3 666,75€ (1 356,63 € + 24,75€ + 533,50€ + 1 751,87€) de laquelle il convient de déduire la somme de 590€ au titre du dépôt de garantie : soit un solde en faveur du bailleur d’un montant de 3 076,75€.
Monsieur [G] [R] sera condamné à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [M] [O] épouse [N] la somme de 3 076,75 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Concernant la demande de délais sollicité par Monsieur [G] [R] :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de trois années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [G] [R] sollicite des délais de paiement pour régler sa dette locative.
En l’espèce, par Monsieur [G] [R] ne produit aucune pièce justifiant son éventuelle précarité financière, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de ce dernier et ne peut, dans ces conditions, déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette.
Le tribunal rejette la demande susvisée.
Concernant la demande 1 000 € à titre dommages et intérêts :
En l’absence de justificatifs produits, la demande de 1 000 € sera rejetée.
Concernant la demande de condamnation aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [G] [R] sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [S] et Madame [M] [O] épouse [N] les frais qu’ils ont dû exposer et non compris dans les dépens.
Monsieur [G] [R] sera condamné au paiement de la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [M] [O] épouse [N] la somme de 3 076,75 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Déboute Monsieur [N] [S] et Madame [M] [O] épouse [N] de leur demande de 1 000€ à titre dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [M] [O] épouse [N] une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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