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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me GIMALAC xsxs DARMON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
EXPERTISE
[N] [C] épouse [K], [R] [H] [K] époux [C]
c/
S.A.R.L. FLASH PRESSING,
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01291 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL6Y
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] /FRANCE
Monsieur [R] [H] [K] époux [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
tous deux représentés par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. FLASH PRESSING SERVICES, inscrite au RCS [Localité 4] sous le numéro 512 037 939, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Florie HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame [N] [C] épouse [K] et Monsieur [R] [K] ont fait l’acquisition en 2015 d’un appartement sis [Adresse 3] . Cet appartement est situé au 1er étage, au dessus du Pressing dénommé SARL FLASH PRESSING SERVICE.
Les demandeurs allèguent être exposés depuis 2018 à des nuisances sonores et olfactives persistantes émanant de cette activité commerciale, ces nuisances étant essentiellement liées au fonctionnement des machines à laver industrielles installées au sein du pressing, générant des vibrations audibles selon eux jusque dans les pièces de leur appartement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Madame [N] [C] épouse [K] et Monsieur [R] [K] ont fait assigner La SARL FLASH PRESSING SERVICES en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir désigner un expert compétent en matière d’acoustique et de nuisances olfavtives aux fins notamment de mesurer l’émergence sonore de l’équipement litigieux, de vérifier la réalité des nuisances invoquées et de préconiser les mesures nécessaires pour faire cesser ces nuisances, de voir fixer le montant de la consignation due par les demandeurs.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 28 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, reprises oralement à l’audience, Madame [N] [C] épouse [K] et Monsieur [R] [K] demandent au juge des référés, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, R.1334-32, R.1334-33 et R.1334-34 du décret du 31 août 2006 sur la tranquillité publique, R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique, L. 571-1 à L. 571-10 du code de l’environnement, le décret nº2006-1099 du 31 août 2006 modifiant le décret du 18 avril 1995, l’article 1240 du code civil , de :
1. Dire qu’il existe un motif légitime à ordonner avant tout procès une expertise judiciaire destinée à établir la nature, l’origine, l’intensité et l’impact des nuisances affectant le logement des époux [K], situé [Adresse 4] [Adresse 3], au premier étage de l’immeuble en copropriété, juste au-dessus du commerce de blanchisserie exploité par la société FLASH PRESSING SERVICES ;
2. En conséquence, ordonner une expertise judiciaire, à l’effet de voir désigner un expert indépendant, compétent en matière d’acoustique et de nuisances olfactives, inscrit sur la liste des experts près une cour d’appel, avec pour mission de :
a) Se rendre sur les lieux aux jours et heures qu’il fixera, en présence des parties régulièrement convoquées, afin de procéder à toute mesure utile permettant de constater l’existence de nuisances sonores et olfactives affectant l’appartement des demandeurs ;
b) Évaluer l’intensité, la fréquence, la durée et les périodes d’apparition des nuisances sonores, en tenant compte de la configuration des lieux, de la destination des immeubles concernés et de leur usage normal ;
c) Réaliser, selon la méthode d’expertise prévue par les normes, toutes mesures acoustiques pertinentes, en distinguant le bruit ambiant et le bruit résiduel, et en identifiant, le cas échéant, les émergences sonores caractéristiques du fonctionnement des équipements de la blanchisserie ;
d) Déterminer si les nuisances constatées sont de nature à excéder les inconvénients normaux du voisinage, notamment au regard de la réglementation en vigueur (articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, arrêté du 5 décembre 2006) ;
e) Identifier, si possible, les équipements, installations ou modes d’exploitation à l’origine de ces nuisances et évaluer l’existence d’un lien de causalité avec les troubles invoqués par les demandeurs ;
f) Constater, dans les mêmes conditions, l’existence d’éventuelles nuisances olfactives persistantes, leur nature (lessivielle, chimique, liée au séchage ou à la ventilation mécanique), leur périodicité et leur intensité ;
g) Dire si l’activité exercée (blanchisserie) est compatible, dans ses modalités actuelles, avec les stipulations du règlement de copropriété, notamment celles interdisant toute activité nuisant à la tranquillité ou à la sécurité des occupants par le bruit ou les odeurs (articles 19 et suivants) ;
h) Dire également si des aménagements, installations techniques ou modifications visibles ont été réalisés dans les locaux commerciaux pour les besoins de cette activité, notamment ceux constatés par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 25 juillet 2025, tels que les percements opérés dans la baie vitrée du local commercial, l’élargissement des grilles d’aération, la fixation d’une planche en bois pour permettre le passage de plusieurs conduites ou gaines, et préciser si ces transformations ont été régulièrement autorisées par la copropriété, ou si elles contreviennent aux clauses du règlement de copropriété.
i) Donner un avis technique sur les moyens correctifs envisageables pour faire cesser les nuisances (travaux, insonorisation, filtres, extinction de certaines machines en période nocturne…) ;
j) Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties et les tiers qu’il estimera nécessaires, et procéder à toute analyse utile, en respectant le contradictoire.
3. Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment motivée ;
4. Fixer le montant de la consignation due par les demandeurs à consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, à défaut de quoi la présente ordonnance serait caduque ;
Réserver l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Les demandeurs rappellent que malgré de multiples signalements adressés au syndic, à la police municipale et aux autorités sanitaires, la situation n’a pas connu d’amélioration notable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, reprises oralement à l’audience, la SARL FLASH PRESSING SERVICES demande au juge des référés, au visa des articles 1355 du Code civil, 480 du Code de procédure civile, 2224, 2231 et 2241 du Code civil, 145 du Code de procédure civile, R. 1336-5 du Code de la santé publique, du règlement de copropriété, du jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 29 juin 2020, devenu définitif, de :
À titre principal,
— DIRE ET JUGER que la présente action est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 juin 2020 ;
— SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que l’action est prescrite en application de l’article 2224 du Code civil ;
— En conséquence, DÉBOUTER les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune urgence ni risque de dépérissement de la preuve n’est caractérisé ;
— DIRE ET JUGER que l’existence de constats déjà réalisés, ainsi que la durée de 4 années d’absence totale de réclamation, excluent tout recours à l’article 145 ;
— En conséquence, REJETER la demande d’expertise judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de nuisances sonores ou olfactives caractérisées excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
— DIRE ET JUGER que le constat d’huissier du 26 septembre 2025 établit l’absence totale de nuisance ;
— En conséquence, DÉBOUTER les demandeurs de toutes demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— CONDAMNER les époux [K] à verser à la SARL FLASH PRESSING SERVICES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens, y compris les frais du constat d’huissier du 26 septembre 2025 ;
— RÉSERVER les autres demandes, fins et conclusions.
Outre l’irrecevabilité de l’action du fait de l’autorité de la chose jugée et de la prescription, les défendeurs soulèvent l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et en tout état de cause l’absence de preuves de nuisances caractérisées.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande du fait de l’autorité de la chose jugée.
Ils exposent que les conditions sont réunies à savoir :
— Les parties agissent en la même qualité qu’en 2019 : les époux [K] en tant que propriétaires occupants de leur appartement, la société défenderesse en tant qu’exploitant du commerce.
— L’objet de la demande est strictement identique dans les deux procédures : faire constater et sanctionner l’existence de nuisances sonores et olfactives prétendument causées par l’activité de blanchisserie de la société défenderesse, en vue d’obtenir réparation.
— Les faits invoqués sont identiques : l’exploitation d’une activité de blanchisserie au rez-de-chaussée de l’immeuble, générant prétendument des nuisances sonores et olfactives affectant l’appartement des demandeurs situé à l’étage supérieur.
La défenderesse précise que les demandeurs tentent de contourner l’autorité de la chose jugée en prétendant invoquer des faits nouveaux survenus depuis 2024. Or, Les demandeurs auraient été parfaitement informés de cette situation dès 2018-2019, comme en attestent les échanges avec la DREAL et la DDPP, la notification de cessation d’activité en octobre 2018, le courrier du maire de [Localité 5] du 10 septembre 2018 et le jugement du 29 juin 2020 qui mentionne expressément cette évolution.
Il n’existe donc aucun « changement d’activité » en 2024 pouvant justifier une nouvelle action.
Les demandeurs prétendent que l’installation d’un extracteur d’air constituerait un fait nouveau justifiant la présente action. Or cette affirmation serait matériellement impossible et juridiquement inopérante car tout local commercial exerçant une activité de blanchisserie est nécessairement équipé d’un système de ventilation et d’extraction d’air.
Les demandeurs soutiennent au contraire que l’autorité de la chose jugée n’est pas acquise.
Ils exposent que :
— En 2019-2020, les demandeurs sollicitaient : – Une indemnisation au titre des préjudices subis etl e remboursement de l’expertise acoustique privée Alors qu’En 2025, les demandeurs sollicitent uniquement une mesure d’instruction in futurum destinée à établir avant tout procès la preuve de faits.
— Les faits générateurs invoqués sont distincts : En 2018-2019 : les nuisances étaient liées à une machine de nettoyage à sec au perchloroéthylène, relevant du régime des ICPE, démantelée en octobre 2018. En 2021-2025, les nuisances sont liées à une activité de blanchisserie avec Un séchoir rotatif à gaz ELECTROLUX T4 400 S nécessitant évacuation des gaz de combustion , des extracteurs d’air installés depuis 2024, et des aménagements en façade (grilles agrandies, percements, tuyaux d’extraction), ainsi que des émissions visibles (vapeur/fumée) filmées le 18 août 2025.
— Le jugement du 29 juin 2020 a statué sur la situation existant jusqu’à cette date. Il n’a pas pu se prononcer sur des faits postérieurs.
OR,
Aux termes de l’Article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, selon l’Article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il est constant qu’un jugement rendu en 2020 a statué sur les demandes indemnitaires formées par les demandeurs au titre des nuisances qu’ils imputaient à l’activité exploitée par la défenderesse dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Toutefois, la présente instance ne tend pas à l’indemnisation d’un préjudice ni à la condamnation de la défenderesse, mais au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire destinée à constater les conditions actuelles d’exploitation du local commercial et les nuisances alléguées.
Une telle demande, fondée sur l’Article 145 du Code de procédure civile, a pour seul objet d’établir ou de conserver la preuve de faits susceptibles de fonder un litige futur et ne tend pas à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue en 2020, laquelle a statué sur la situation existant à cette date.
Dès lors, la condition d’identité d’objet exigée par l’Article 1355 du Code civil n’est pas caractérisée.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut qu’être rejetée.
Sur la prescription
La défenderesse soutient que l’action des demandeurs est prescrite.
Elle fait valoir que les demandeurs ont eu parfaite connaissance des nuisances alléguées dès janvier 2018, comme en témoignent les démarches entreprises à cette époque :
dépôt d’une main courante le 31 janvier 2018,saisine de la police municipale,dépôt de plainte le 19 février 2018,saisine de la DDPP le 15 mars 2018,saisine de la DREAL en mars 2018.Elle en déduit qu’à cette date les demandeurs avaient connaissance :
de l’existence des nuisances sonores et olfactives,de leur origine (l’activité de blanchisserie),de leur auteur (la société FLASH PRESSING SERVICES),et de leur caractère prétendument anormal.Selon elle, l’ensemble des éléments permettant d’exercer une action en responsabilité était donc connu dès janvier 2018.
Elle soutient qu’en application de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à cette date.
La défenderesse expose que :
l’assignation délivrée le 15 octobre 2019 devant le tribunal d’instance de Grasse concernant la précédente action menée par les demandeurs, a interrompu la prescription conformément à l’article 2241 du Code civil,cette interruption a produit effet jusqu’au jugement du 29 juin 2020, ayant débouté les demandeurs.La défenderesse soutient qu’en application de l’article 2231 du Code civil, un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir à compter de ce jugement et a expiré le 29 juin 2025.
Or la présente assignation a été délivrée le 8 août 2025, soit après l’expiration du délai.
La défenderesse ajoute qu’aucune aggravation ni fait nouveau ne saurait être invoqué, dès lors que
les machines utilisées sont les mêmes depuis mai 2019, aucune modification des installations n’est intervenue entre 2020 et 2024, l’extracteur d’air existait déjà à l’origine de l’activité.
Elle souligne en outre l’absence de toute réclamation entre 2020 et mai 2024, ce qui démontrerait soit l’absence de nuisances pendant cette période, soit leur stabilisation.
Elle en déduit qu’en l’absence d’aggravation caractérisée, le délai de prescription court à compter de la première manifestation du trouble.
Enfin, La défenderesse soutient que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut prospérer, dès lors qu’elle est l’accessoire d’une action au fond prescrite.
Les demandeurs contestent la prescription.
Ils soutiennent en premier lieu que la défenderesse se prévaut du jugement du 29 juin 2020 sans produire l’acte de signification.
Ils rappellent qu’en application des articles 500 et 528 du Code de procédure civile, à défaut de signification le délai d’appel ne court pas et le jugement ne passe pas en force de chose jugée.
Ils en déduisent qu’il appartient à la défenderesse, qui invoque la prescription, de rapporter la preuve de la signification du jugement.
Les demandeurs soutiennent en second lieu que les nuisances actuelles constituent des faits générateurs distincts, dont le délai de prescription court de manière autonome.
Ils produisent notamment l’attestation de Mme [S], qui situe l’apparition de nouvelles nuisances à compter de 2021.
Selon eux, le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du Code civil n’expire donc qu’en 2026, de sorte que l’action introduite en 2025 est recevable.
Ils ajoutent que la jurisprudence relative à l’irrecevabilité d’une mesure d’instruction in futurum lorsque l’action au fond est prescrite est inapplicable, dès lors que l’action au fond n’est pas prescrite pour les faits survenus depuis 2021.
Ils concluent que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Or,
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort des pièces produites que les demandeurs avaient connaissance de nuisances imputées à l’activité de la société défenderesse dès janvier 2018, date à laquelle plusieurs démarches ont été entreprises auprès des autorités administratives et policières.
Toutefois, les demandeurs soutiennent que des nuisances nouvelles ou aggravées seraient apparues à compter de 2021.
Or, en matière de troubles anormaux de voisinage, la persistance ou l’aggravation d’un trouble peut constituer un fait générateur distinct faisant courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, l’attestation produite par les demandeurs fait état de nuisances apparues ou constatées à compter de 2021.
Les troubles invoqués présentent un caractère continu, chaque émission sonore ou olfactive constituant une manifestation renouvelée du dommage.
Dès lors, le délai de prescription ne saurait courir uniquement à compter de la première nuisance alléguée en 2018, mais se renouvelle à chaque manifestation du trouble.
Les nuisances paraissant se poursuivre actuellement, l’action engagée en 2025 ne peut être regardée comme prescrite.
À ce stade de la procédure, et en l’absence d’expertise permettant de caractériser précisément la nature, l’intensité et l’évolution des nuisances alléguées, il ne peut être exclu que les troubles invoqués constituent des faits distincts ou aggravés.
Dans ces conditions, la prescription ne peut être retenue avec évidence.
Par ailleurs, la demande formée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile a précisément pour objet de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors que l’action au fond n’apparaît pas manifestement prescrite, il n’y a pas lieu de rejeter la demande d’expertise pour ce motif.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs versent au débat :
— Un constat d’huissier du 17 juillet 2025 établissant des nuisances sonores (bourdonnement audible dans toutes les pièces) et olfactives (odeur persistante de lessive)
— Une attestation d’une voisine confirmant les nuisances « depuis 2021 », y compris « tôt le matin même la nuit et le Week-End »
— Une vidéo du 18 août 2025 et photo montrant des émissions de vapeur/fumée devant la fenêtre des demandeurs
— Des photos d’aménagements en façade
— Un courrier du syndic du 11 septembre 2019 rappelant la nécessité d’une autorisation pour les travaux impactant les parties communes
— La présence d’un séchoir à gaz nécessitant selon les demandeurs évacuation des gaz de combustion
La défenderesse s’oppose à la demande d’expertise arguant que :
Aucun risque de disparition ou d’altération de la preuve n’existe en l’espèce car :
— Les installations de la société défenderesse sont permanentes et ne sont pas susceptibles de disparaître ou d’être modifiées
— Les machines sont les mêmes depuis 2019 et continueront de l’être
— L’activité de blanchisserie est pérenne et se poursuit de manière stable
— Les prétendues nuisances, si elles existaient, seraient constatables à tout moment
Elle ajoute que l’absence de risque de dépérissement de la preuve exclut l’existence d’un motif légitime et que les demandeurs ont déjà fait procéder à un constat d’huissier le 7 juillet 2025 par Maître [L] et que ce constat est largement suffisant pour établir les faits qu’ils allèguent et ne nécessite aucune expertise judiciaire complémentaire.
Par ailleurs, la société défenderesse a fait procéder à un constat d’huissier contradictoire le 26 septembre 2025 comprenant des mesures acoustiques objectives.
Cependant, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas la démonstration d’un risque de disparition de la preuve, mais seulement l’existence d’un motif légitime de l’établir ou de la conserver avant tout procès.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs, consistant notamment en constats, témoignages, photographies et vidéos, révèlent l’existence d’un différend pregnat et réel entre les parties quant à l’origine et à l’intensité des nuisances alléguées.
Les constats d’huissier produits, réalisés à des dates ponctuelles, ne permettent pas à eux seuls d’apprécier de manière complète et objective l’origine technique des nuisances, leur fréquence, leur intensité et leur conformité éventuelle aux normes applicables, ni d’examiner les installations litigieuses.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît utile et proportionnée, afin de permettre au juge du fond, le cas échéant, de disposer d’éléments techniques sur la réalité des nuisances, leur origine et les mesures propres à y remédier.
Il existe dès lors un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant d’ordonner une expertise judiciaire.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de [N] [C] épouse [K] et [R] [K], demandeurs à cette mesure et qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront en conséquence laissés à la charge des demandeurs à l’expertise. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse, dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 750-1 et 145 du code de procédure civile
Déclare Madame [N] [C] épouse [K] et Monsieur [R] [K] recevables en leurs demandes d’expertise judiciaire ;
Ordonne une expertise judiciaire
Commet pour y procéder :
[I] [M]
DESS spécialité : bases scientifiques de l’acoustique architecturale
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.10.15.19
Mèl : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, dans l’appartement de [N] [C] épouse [K] et [R] [K] et dans les locaux exploités par la SARL FLASH PRESSING, immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* procéder, de jour et de nuit à des relevés de mesures des nuisances sonores en provenance des installations techniques équipant le pressing exploité par la SARL FLASH PRESSING et à l’analyse des relevés au regard des prescriptions règlementaires ;
* déterminer si les installations à l’origine des nuisancessonores et ou olfacives ont été réalisées conformément aux règles de l’art ; rechercher et indiquer la ou les causes des nuisances en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation employés
* vérifier la réalité des désordres invoqués par [N] [C] épouse [K] et [R] [K] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Autorise l’expert, en raison de la nature de l’affaire et des nécessités inhérentes à sa mission, à prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté à charge pour lui, d’une part, d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées et unilatérales, en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, et, d’autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’ils pourront éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la leur ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Dit que Madame [N] [C] épouse [K] et Monsieur [R] [K] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires des experts, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 5 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informe l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, un “accedit de clôture” au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Grasse pour assurer le contrôle de cette mission, juge à qui les éventuelles correspondances devront être adressées ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [C] épouse [K] et Monsieur [R] [K] ;
Déboute La SARL FLASH PRESSING SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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