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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHFM
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Madame [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [J]
née le 09 Décembre 1987 à , demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail verbal consenti par l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, Madame [C] [J] a pris en location un logement situé [Adresse 3]. Le loyer actuel du logement est de 669 euros par mois outre 84,64 euros par mois de provisions sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 décembre 2024 délivré à personne, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 17 mars 2025 aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal liant les parties pour le logement à ses torts, pour défaut de paiement des loyers ;
— Condamner Madame [C] [J] au paiement de la somme de 7 200,65 euros, montant de l’arriéré locatif à la date du 15 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] [J] et celle de tous occupants de son chef dès après la signification du jugement à intervenir ;
— Fixer et condamner Madame [C] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, selon le montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 %, outre charges et taxes et ce, à terme échu ;
— Voir condamner Madame [C] [J] au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Voir mettre à la charge de Madame [C] [J] les dépens ainsi que ceux de la sommation de payer.
A cette audience, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à valoir sur les loyers et charges dus au 7 mars 2025 à la somme de 9 302,97 euros et précise que le dernier règlement du locataire est intervenu le 7 mars 2025 pour un montant de 285 euros. Il est favorable aux délais de paiement sollicités par la locataire malgré l’absence de reprise du paiement intégral des loyers et précise qu’un rappel de l’allocation logement devrait prochainement intervenir pour un montant de 5 265,68 euros.
Madame [C] [J] comparait en personne. Elle reconnait la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle déclare percevoir le RSA ainsi que l’allocation d’aide de retour à l’emploi et l’allocation de soutien familial pour ses deux enfants. Elle indique qu’elle perçoit également un salaire d’environ 560 euros par mois pour un emploi sur les marchés et la somme de 130 euros par an en qualité de vacataire à l’UGA. Elle indique qu’elle vit avec ses deux enfants âgés de 14 ans et 9 ans et être enceinte de 6 mois. Elle explique l’arriéré locatif suite à une suspension des prestations qu’elle perçoit de la CAF suite à une déclaration erronée. Elle propose d’apurer l’arriéré locatif en versant la somme de 20 euros par mois.
Madame [C] [J] ne s’est pas présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [C] [J] comparait en personne.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation en date du 10 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 11 décembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur l’existence du contrat de bail verbal :
A défaut de production de contrat de bail signé par les parties, la preuve de son existence est suffisamment rapportée par la production de décomptes locatifs, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges. Madame [C] [J] reconnait occuper le logement.
Sur le prononcé de la résiliation du bail, la demande d’expulsion de la locataire, la créance du bailleur et les délais de paiement :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1228 du code civil que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, prononcer la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Une sommation de payer a été signifiée à la locataire le 24 juin 2024 pour la somme de 3 324,75 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées.
Il ressort ainsi du décompte arrêté au 7 mars 2025, que Madame [C] [J] ne s’est pas entièrement acquittée des loyers et charges du logement.
Madame [C] [J] ne conteste aucunement l’absence de paiement du loyer et des charges du logement pendant plusieurs mois. Elle ne conteste pas non plus le montant des sommes réclamées. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 9 302,97 euros au 7 mars 2025 (mois de février 2025 compris) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article 1228 du code civil, applicable au contrat en l’espèce, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Madame [C] [J] qui a repris partiellement le paiement des loyers. elle sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 20 € par mois en plus du loyer et des charges courants.
Le bailleur ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Au vu des propositions faites par Madame [C] [J], de la reprise partielle du paiement du loyer et de l’accord express du bailleur nonobstant l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer, elle sera autorisée à se libérer de la dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après, et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement d’une échéance à son terme, qu’il s’agisse du loyer courant (augmenté des charges) ou de la mensualité fixée au titre des délais de paiements de la dette locative, il y a lieu de prévoir :
o que le contrat de bail du logement sera résilié 7 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par courrier recommandé par voie d’huissier ;
o que les délais de paiements seront caducs et que l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible par le bailleur ;
o qu’en cas de maintien dans les lieux après la date de résiliation, Madame [C] [J] se trouvera occupante sans droit ni titre du logement, et sera redevable, jusqu’à la remise des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer ;
o que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges connues pour le logement et sera révisable dans les mêmes conditions que si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de l’indemnité d’occupation qui n’apparaît pas justifiée ni dans son fondement ni dans son quantum.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [C] [J] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et de la sommation de payer.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 9 302,97 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 7 mars 2025 (mois de février 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [C] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 20 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la présente décision ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu, entre d’une part, l’EPIC ALPES ISERE HABITA, et d’autre part, Madame [C] [J] concernant le logement situé [Adresse 3] uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation :
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, le solde de la dette locative ;
AUTORISE l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, à défaut pour Madame [C] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement situé [Adresse 3], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à verser à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail pour le logement et révisable dans les mêmes conditions que si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de majoration de l’indemnité d’occupation qui n’apparaît pas justifiée ni dans son fondement ni dans son quantum ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et de la sommation de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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