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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 févr. 2026, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00191 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRLY / JAF
AFFAIRE : [O] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Capucine BOHUON de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Charlène BERTA-GRANGER, avocat au barreau d’ANNECY – 56
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY – 12
DÉBATS : le 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 26 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 août 2024 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [W], [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (Drôme)
et
Madame [Z] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 décembre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Z] [O] épouse [X] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
ORDONNE l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à Monsieur [W] [X] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Z] [O] épouse [X] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] épouse [X] au paiement des dépens de l’instance;
AUTORISE Maître Isabelle BRESSIEUX à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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