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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00511 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJKN
AFFAIRE : S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE CHAHER C/ S.A.S. BF DEVELOPPEMENT
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.S. BF DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE CHAHER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. BF DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Mars 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2023, la SCI SOCIETE IMMOBILIERE CHAHER a donné à bail commercial à la SAS BF DEVELOPPEMENT un local professionnel situé [Adresse 1].
Le dépôt de garantie et la taxe foncière 2024 n’ayant été que partiellement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SCI SOCIETE IMMOBILIERE CHAHER a fait assigner la SAS BF DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 décembre 2024,
— Ordonner l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, si besoin est avec le concours de la force publique,
— Condamner la société BF DEVELOPPEMENT à lui verser la somme provisionnelle de 4 409 € correspondant au dépôt de garantie et à la taxe foncière impayés, sauf à parfaire au jour où la juridiction statuera,
— Condamner la société BF DEVELOPPEMENT au paiement d’une indemnité d’occupation de 2 200 € à compter du 25 décembre 2024 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés,
— Condamner la société BF DEVELOPPEMENT à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SCI SOCIETE IMMOBILIERE CHAHER actualise le montant de la créance à hauteur de 12 560,42 €.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS BF DEVELOPPEMENT n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail commercial du 12 octobre 2023 qui prévoit le versement de 4 400 € à titre de dépôt de garantie au plus tard le 31 décembre 2023, le versement d’une provision mensuelle sur charges de 250 €, une provision mensuelle sur impôt foncier de 276 €, un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 2 200 € ainsi qu’un rappel de la répartition des impôts, taxes, redevances et frais divers en pages 22 et 23,
— Le commandement de payer du 25 novembre 2024,
— L’état certifié des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce,
— Plusieurs factures et courriers de mise en demeure de régler le loyer, adressés au preneur par le bailleur,
— Le décompte des sommes dues au 1er avril 2025.
Les causes du commandement du 25 novembre 2024 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Par ailleurs, il est établi que le bail contient, en page 19, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail qui se trouve donc acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 décembre 2024, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 12 560,42 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 1er avril 2025, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à 2 200 €.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS BF DEVELOPPEMENT, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SOCIETE IMMOBILIERE CHAHER les sommes exposées dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SAS BF DEVELOPPEMENT sera condamnée à verser à la SCI SOCIETE IMMOBILIERE CHAHER la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 25 décembre 2024,
Ordonnons l’expulsion de la SAS BF DEVELOPPEMENT et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 2 200 € ;
Condamnons la SAS BF DEVELOPPEMENT à verser à la SCI SOCIETE IMMOBILIERE CHAHER la somme provisionnelle de 12 560,42 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la SAS BF DEVELOPPEMENT à verser à la SCI SOCIETE IMMOBILIERE CHAHER la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS BF DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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