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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/09442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09442 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOS4
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/09442 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOS4
Minute
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU CONGO
C/
S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS ARCHIPEL
Me Emmanuel CAULIER
la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS
la SELARL JURIS TIME
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
LA REPUBLIQUE DU CONGO
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Emmanuel CAULIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
Société de droit congolais prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est [Adresse 3] (République du Congo)
Elisant domicile : chez la SELAS ARCHIPEL [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suite une procédure de saisie-vente d’un aéronef Dassault FALCON 7X diligentée par la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (ci-après COMMISIMPEX), la vente aux enchères publiques de l’aéronef a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 13 décembre 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 23 juin 2023.
La République du Congo a fait assigner la société COMMISIMPEX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par exploit du 21 septembre 2023, aux fins de voir prononcer la nullité du cahier des charges de la vente et l’annulation de la vente judiciaire prévue le 3 octobre 2023.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La vente aux enchères de l’aéronef a eu lieu le 3 octobre 2023 au prix de 7,1 millions d’euros.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la République du Congo demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la production par la SA COMMISIMPEX du procès-verbal d’adjudication de l’aéronef dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard,
— condamner COMMISEMPEX au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA COMMISIMPEX demande au juge de la mise en état de:
— débouter la République du Congo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer la date de plaidoirie au fond,
— condamner la République du Congo aux entiers dépens de l’incident,
— condamner la République du Congo au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 novembre 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Sur la demande de communication du procès-verbal d’adjudication de l’aéronef Falcon 7X
La République du Congo demande la production du procès-verbal d’adjudication, qui est vaut titre translatif de propriété, afin de s’assurer que l’adjudication a bien été portée au profit de la SA COMMISEMPEX, immatriculée à Brazaville, créancier saisissant, qui se prévaut d’un paiement du prix par compensation. Elle conclut que cette pièce est nécessaire eu égard à sa demande de nullité de la vente aux enchères au motif d’une double identité de COMMISIMPEX et de l’inexistence de l’adjudicataire-enchérisseur et au motif de l’absence de versement du prix et du défaut de compensation pour paiement du prix.
La SA COMMISIMPEX conclut que le procès-verbal d’adjudication n’a pas d’utilité pour la résolution du litige alors que:
— elle n’est pas nécessaire pour apprécier la demande de nullité du cahier des conditions de vente;
— ni pour apprécier l’identité de Commisimpex, expliquant n’avoir jamais été immatriculée au Liban où elle se trouve en revanche contrainte d’élire domicile chez son représentant légal du fait d’une liquidation qui lui a été infligée au Congo mais qui a été systématiquement jugée inopposable par toutes les juridictions devant lesquelles elle a été invoquée. Elle ajoute que, sur ce point, le procès-verbal d’adjudication ne permettra pas de dire si Commisempex a été immatriculée ailleurs qu’au Congo.
— ni pour apprécier du versement du prix par compensation alors qu’elle a déjà produit la lettre adressé au commissaire de justice chargée de la vente du 4 octobre 2023 permettant de constater que l’adjudicataire est bien la société COMMISIMPEX.
Sur ce
L’article 142 du code de procédure civile dispose que “les demandes de production des éléments de preuve détenues par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
L’article 138 du code de procédure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
L’article 139 ajoute que “ La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
L’objet du litige dont le tribunal judiciaire est saisi est, notamment la nullité de la vente aux enchères qui a eu lieu le 3 octobre 2023, ce qui suffit à rendre opportune la demande de production du procès-verbal d’adjudication aux termes duquel la société COMMISEMPEX a acquis la qualité d’adjudicataire.
Il y a donc lieu de lui ordonner la production de ce procès-verbal sous astreinte de 2000 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, et durant 60 jours.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la République du Congo l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SA COMMISEMPEX sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
— ORDONNE à la SA COMMISEMPEX de produire à la République du Congo le procès-verbal d’adjudication du 3 octobre 2023 de l’aéronef Dassault FALCON 7X n° 232 immatriculé TN-ELS sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et ce durant 60 jours,
— CONDAMNE la SA COMMISEMPEX à payer à la République du Congo la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 pour les conclusions du demandeur,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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