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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 7 juil. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00086 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YR
JUGEMENT DU LUNDI 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Madame [O] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 07 Juillet 2025
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort prononcé sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 4 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] le 7 novembre 2024 Volume 2024 S n°78, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [G] et à Madame [O] [G] née [U] (ci-après dénommés « les consorts [G] »), et situé sur la commune de [Adresse 9], cadastré section [8] n°[Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 28 novembre 2024 délivré à personne et à domicile, le Crédit Foncier de France a assigné les consorts [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 2 décembre 2024.
Par jugement rendu le 5 mai 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien susvisé à l’audience d’adjudication du 7 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée par suite de son appel interjeté à l’encontre du jugement précité.
A l’audience d’adjudication du 7 juillet 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande de report de la vente forcée pour le motif ci-avant indiqué.
Les consorts [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Il a, dès lors, été statué sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
En l’espèce, il est justifié, par la production de la déclaration d’appel du 6 juin 2025, de l’appel interjeté par le Crédit Foncier de France à l’encontre de la décision du 5 mai 2025 ordonnant la vente forcée du bien saisi. Il est, dès lors, établi qu’au jour de l’adjudication, la juridiction d’appel n’avait pas encore statué.
Dans ces circonstances, il convient de reporter la date de l’audience de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
ORDONNE le report de l’audience de vente forcée sine die ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et DIT qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur conclusions de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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