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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 23 août 2024, n° 23/37283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/37283 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDS
N° MINUTE : 22
JUGEMENT
rendu le 23 août 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Arnaud SARRAILHE, Avocat au Barreau de Paris, #C0822
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [O]
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mai 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J] [C] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Comores)
ET DE
Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Comores),
Mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 8] (Comores) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
REJETTE la demande de report des effets du divorce formulée par Madame [J] [C] épouse [X] ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 8 août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
CONFIE à Madame [J] [C] épouse [X] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [V] [X] [C], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du même code ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J] [C] épouse [X] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite dont bénéficie Monsieur [T] [X] s’exercera à l’égard de l’enfant mineur commun selon les modalités suivantes :
— le premier samedi de chaque mois, de 10 heures à 16 heures, y compris en période de vacances scolaires si l’enfant est en région parisienne ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine, est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que Monsieur [T] [X] devra verser à Madame [J] [C] épouse [X] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 € (DEUX CENTS EUROS), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins ;
DIT que l’enfant, une fois majeur, devra justifier chaque année, au plus tard en octobre, auprès du parent débiteur, de ce qu’il poursuit ses études ou qu’il recherche un emploi et n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7]) à Madame [J] [C] épouse [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [J] [C] épouse [X] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
REJETTE la demande de partage de frais relatifs à l’enfant formulée par Madame [J] [C] épouse [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [J] [C] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 9], le 23 Août 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia [O]
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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