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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00789 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBNQ
AFFAIRE : [N] [Z] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 06 octobre 2022, madame [N] [Z] a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé (AAH) avec complément de ressources, la carte mobilité inclusion – mention invalidité et mention stationnement auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Par décision du 1er août 2023, la [Adresse 4] a fait savoir à madame [N] [Z] que celles-ci ont été rejetées au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par courrier du 03 octobre 2023, madame [N] [Z] a contesté le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a maintenu la décision querellée par notification du 06 février 2024.
Par courrier du 11 avril 2024, madame [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la [5].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A cette audience, madame [N] [Z] représentée par son conseil qui procède au dépôt de ses écritures au sein desquelles il est demandé au tribunal de céans d’infirmer la décision contestée et de condamner la [Adresse 6] à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entier dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, madame [N] [Z] conteste la légalité externe de la décision au regard, d’une part, du manque de motivation de la décision contestée au regard l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et d’autre part, du principe du contradictoire prévu à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Enfin, la requérant se prévaut des certificats médicaux du docteur [I] pour attester que son état de santé lui permet de bénéficier des aides sollicitées.
La [5] est non comparante et non représentée. Dans son courrier électronique du 18 août 2025 joint à la procédure, elle sollicite une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en précisant s’en remettre à ses écritures et que ces dernières avaient été remises au requérant dans les délais sans en rapporter la preuve de telle sorte que sa demande de dispense de comparution ne saurait prospérer.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la légalité externe de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 09 février 2024
1.1. Sur le défaut de motivation de la décision contestée
Aux termes de l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
Particulièrement, les dispositions de l’article L. 211-7 du même Code, « Les organismes de sécurité sociale et [8] doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
L’obligation de motivation s’étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ».
En l’espèce, il convient de rappeler que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est inopérant dès lors qu’il appartient à la juridiction valablement saisie de se prononcer sur le fond du litige.
En tout état de cause, il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 30 septembre 2023 que madame [N] [Z] entend contester le refus du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés de la part de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Or, les mentions portées sur la décision litigieuse constituent une motivation suffisante dès lors qu’il est indiqué que le refus de l’allocation aux adultes handicapés est motivé par un taux d’incapacité compris entre à 50 % et 79% mais que « Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ».
En effet, de cette constatation, il résulte que le niveau de dépendance ne répond pas aux critères définis à l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
1.2. Sur le défaut de contradictoire de la procédure de recours amiable
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » Mais il ressort de l’article suivant que ces dispositions ne sont pas applicables « 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction ».
Par ailleurs, il est constant que la décision rendue par la commission de recours amiable ne constituant pas une décision juridictionnelle, les exigences du droit processuel ne vont donc pas s’appliquer.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent que la commission de recours amiable n’est pas assujettie au principe du contradictoire sous peine de nullité de sa décision, celle-ci n’étant pas une juridiction.
Au surplus, madame [N] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un rejet de la part de ladite commission de prendre en compte des éléments de sa part. En effet, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, la requérante précise « J’ai communiqué tous les éléments de mon dossier médical ».
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
2. Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, madame [N] [Z] se prévaut de certificats médicaux rédigés par le docteur [I] les 27 septembre 2023 et 19 mars 2024 précisant qu’elle souffre d’une « scoliose responsable de rachialgies et des douleurs costales droites avec voussure visible orthostatisme, évoluant par crise évoquant un syndrome de cyriax confirmé en rhumatologie. Lors des crises qui durent plusieurs jours les douleurs sont importantes et invalidantes lors de la mobilisation et nécessite l’administration d’AINS et d’antalgiques de niveau 2 de plus il est asthmatique et présente une surdité bilatérale ».
En raison de la nature médicale du litige, le tribunal doit ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, afin d’identifier si madame [N] [Z] remplit les conditions médicales pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE madame [N] [Z] de ses demandes fondées sur l’illégalité externe de la décision de la commission de recours amiable du 06 février 2024 ;
ORDONNE, avant-dire-droit sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, la réalisation d’une consultation, qui sera confiée au médecin consultant présent, pour accomplir la mission suivante :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De recueillir ses doléances de madame [N] [Z] ;
— De décrire les lésions dont elle souffre ;
— Déterminer le taux d’incapacité de madame [N] [Z] et si ce taux est compris entre 50 et 79 % si elle remplit la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que vous êtes conviée à vous présenter le 22 janvier 2026 à 13 heures 30 au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse [Adresse 2] ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RENVOIE la présente affaire en lecture de rapport à l’audience du 19 mars 2026 à 09 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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