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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 14 janv. 2025, n° 24/08296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARDINAL PROMOTION c/ S.A.S. SOLTECHNIC PIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/08296 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSYE
Minute n° 25/ 13
DEMANDEURS
SCCV CARDINAL BRAZZA RESIDENTIEL, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 879 644 573, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
S.A.S. CARDINAL PROMOTION, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 482 106 655, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par Maître Xavier HEYMANS de la SELARL XAVIER HEYMANS AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Julie GOMEZ de la SELARL JGZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, membre de l’AARPI ADALTYS, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A.S. SOLTECHNIC PIEUX, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 521 572 248, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 14 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 23 juillet 2024, la SAS SOLTECHNIC PIEUX a fait diligenter sur les comptes bancaires détenus par la SAS CARDINAL PROMOTION auprès de la Caisse d’épargne Rhône Alpes une saisie conservatoire par acte du 12 septembre 2024. Cet acte a été dénoncé à la SAS CARDINAL PROMOTION par acte du 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024, la SCCV CARDINAL BRAZZA RESIDENTIEL (ci-après la SCCV) et la SAS CARDINAL PROMOTION ont fait assigner la SAS SOLTECHNIC PIEUX afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 3 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, la SCCV et la SAS CARDINAL PROMOTION soulèvent in limine litis l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et sollicitent en conséquence la rétractation de l’ordonnance du 23 juillet 2024 et la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire. Subsidiairement, elle formulent les demandes au fond et en tout état de cause sollicitent la condamnation de la défenderesse aux dépens et à payer à la SAS CARDINAL PROMOTION le somme de 50.000 euros de dommages outre la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de l’incompétence de la juridiction bordelaise, les demanderesses font valoir que leur siège social se situe à [Localité 5], seule cette juridiction ayant compétence pour autoriser une mesure conservatoire en application de l’article R511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit une compétence territoriale exclusive d’ordre public. Elles soutiennent que la théorie des gares principales invoquée par la défenderesse ne s’applique qu’ en matière d’assignation à l’exclusion des ordonnances sur requête. Elles soulignent qu’en tout état de cause la SAS SOLTECHNIC PIEUX ne dispose d’aucun lien contractuel avec la SAS CARDINAL PROMOTION qui seule détient un établissement secondaire à Bordeaux et que le contrat liant la SAS CARDINAL PROMOTION à la SAS SOLTECHNIC PIEUX prévoit une clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal judiciaire de Lyon qui doit trouver à s’appliquer.
Sur le fond, elles font valoir que la SAS SOLTECHNIC PIEUX ne dispose d’aucune créance fondée en son principe à son encontre, la reddition des comptes entre les parties devant intervenir à la livraison de la totalité des chantiers et des contestations sur la qualité des travaux réalisés par la défenderesse ayant été opposées. Elles contestent également tout péril pour le recouvrement de cette créance au regard du solde du compte bancaire objet de la saisie et du chiffre d’affaires réalisé en 2023. Enfin, la SAS CARDINAL PROMOTION sollicite des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du blocage de ses comptes et de l’atteinte à
son image et à sa réputation auprès de ses partenaires et notamment de son établissement bancaire.
A l’audience du 3 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS SOLTECHNIC PIEUX conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation in solidum des demanderesses aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’en vertu de la théorie des gares principales et de l’existence d‘un établissement secondaire de la SAS CARDINAL PROMOTION à [Localité 4], le juge de l’exécution saisi est bien compétent, ce site disposant d’un directeur régional habilité à recevoir les actes signifiés à la société CARDINAL PROMOTION, le chantier donnant lieu au litige s’étant en outre déroulé à [Localité 4]. Elle soutient que la SCCV ne dispose d’aucun compte bancaire et que la SAS CARDINAL PROMOTION en est l’associée majoritaire et signataire en sa qualité de gérante, du marché de travaux les liant. Elle conteste par ailleurs que la clause attributive de compétence lui soit opposable, cette dernière étant stipulée dans la convention la liant à la seule SCCV.
Sur le fond, elle soutient bénéficier d’une créance fondée en son principe, le débat sur la reddition des comptes entre les parties relevant du juge du fond saisi du litige, aucune créance certaine et exigible n’étant à ce stade nécessaire.
Sur le péril pour le recouvrement de la créance, elle souligne que le marché de la promotion immobilière est extrêmement tendu et que si la SAS CARDINAL PROMOTION disposait d’un compte bancaire approvisionné sur lequel elle a pratiqué la saisie, elle disposait également d’un autre compte bancaire affichant un solde déficitaire pour plus d’un million d’euros. Elle conteste enfin le préjudice invoqué par la défenderesse au soutien de sa demande de dommages et intérêts, soulignant qu’elle a très rapidement cantonné la saisie conservatoire aux seules sommes visées par l’ordonnance afin de ne pas paralyser l’activité de la SAS CARDINAL PROMOTION.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la compétence territoriale
L’article R511-2 du Codes des procédures civiles d’exécution fixe la compétence territoriale du juge pour autoriser une mesure conservatoire de façon exclusive au lieu où demeure le débiteur, cette compétence étant d’ordre public.
Il est constant que l’ordonnance en date du 23 juillet 2024 a été délivrée pour qu’il soit procédé à la saisie conservatoire des comptes détenus par la SCCV CARDINAL BRAZZA RESIDENTIEL ou par la SAS CARDINAL PROMOTION.
Il est également constant que la SCCV ne dispose d’aucun établissement secondaire à [Localité 4], seule la SAS CARDINAL PROMOTION étant dans cette situation au vu de l’extrait RCS fourni par la défenderesse. Dès lors, si le juge de l’exécution de Bordeaux pouvait être compétent pour délivrer une ordonnance à l’encontre de la SAS CARDINAL PROMOTION, il ne l’était pas pour le faire à l’encontre de la SCCV.
En outre, la compétence territoriale susvisée est d’ordre public et si la SAS CARDINAL PROMOTION dispose bien d’un établissement secondaire, le contrat liant la SCCV à la SAS SOLTECHNIC PIEUX constitue le fondement de la créance invoquée, la défenderesse invoquant l’existence de factures impayées. Dès lors, il y a lieu de faire application de la clause attributive de compétence, la SAS SOLTECHNIC PIEUX ayant fait diligenter la requête tendant à la mesure conservatoire tant contre la SCCV que contre la SAS CARDINAL PROMOTION et ne pouvant dès lors faire exclusion de ces dispositions contractuelles. Le fait que la SCCV ne dispose pas de compte bancaire et n’ait donc pas fait l’objet d’une saisie conservatoire est indifférent, cette SCCV demeurant au cœur du litige opposant les parties en ce qu’elle constitue le seul cocontractant de la SAS SOLTECHNIC PIEUX.
Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée. La mainlevée de la mesure conservatoire ordonnée par une juridiction incompétente sera par conséquent ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
En l’espèce, la SAS CARDINAL PROMOTION justifie d’un courrier officiel de son conseil adressé le lendemain de la délivrance du procès-verbal de saisie conservatoire contestant la mesure et faisant état des difficultés générées par cette saisie sur le fonctionnement de la société. La défenderesse produit un courrier en réponse daté du même jour indiquant que la saisie a d’ores et déjà été cantonnée à la somme visée par l’ordonnance autorisant la saisie. La SAS CARDINAL PROMOTION n’établit donc pas le blocage de son compte bancaire dont le solde excédait largement la somme saisie.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS SOLTECHNIC PIEUX, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance du 23 juillet 2024, était incompétent pour autoriser la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires détenus par la SAS CARDINAL PROMOTION auprès de la Caisse d’épargne Rhône Alpes par acte du 12 septembre 2024, dénoncé par acte du 17 septembre 2024, à la diligence de la SAS SOLTECHNIC PIEUX ;
ORDONNE mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires détenus par la SAS CARDINAL PROMOTION auprès de la Caisse d’épargne Rhône Alpes par acte du 12 septembre 2024, dénoncé par acte du 17 septembre 2024, à la diligence de la SAS SOLTECHNIC PIEUX ;
DEBOUTE la SAS CARDINAL PROMOTION de sa demande de dommage et intérêts ;
CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC PIEUX à payer à la SCCV CARDINAL BRAZZA RESIDENTIEL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC PIEUX à payer à la SAS CARDINAL PROMOTION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC PIEUX aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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