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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 23 oct. 2025, n° 24/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 7] Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03853 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NOJ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Y]
né le 19 Mai 1975 à
domicilié : chez MADAME [G] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [J] a sollicité le 22 septembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13], dans sa séance du 14 décembre 2023 suite à recours amiable préalable et obligatoire, a rendu un avis défavorable pour l’attribution de l’allocation, pour adultes handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier expédié le 7 mai 2024, Mme [M] [J] saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnait une consultation médicale préalable de Mme [M] [J] auprès du Docteur [V].
Le 6 mars 2025, le Docteur [V] estimait le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Mme [M] [J] , indiquait par mail ne pas pouvoir être présente à l’audience au regard de sa pathologie et demandait un jugement hors sa présence sur pièces.
La [Adresse 17], représentée à l’audience, produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelles et médicales de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, outre des conclusions en défense soutenues oralement demandait le maintien de sa décision initiale
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
_
Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Mme [M] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 22 septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16].
En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2,
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c)Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le Docteur [V] retient un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi « pas d’activités sociétales, pas de recherche d’emploi ni de décsir de suivre des formations professionnelles HTA modérée sans retentissement cardiaque liée à la labilité émotionnelle, spasmophilie dont la fréquence et l’intensité est difficile à faire préciser rapidement résolutive, séquelles de deux interventions sur l’épaule droite, syndrome anxio dépressif ancien, chronique avec notion d’épisode d’attaque de panique et ou de spasmophilie chez une assurée de 53 ans, autonome en arrêt de travail depuis 2005, pas d’hospitalisation en clinique psychiatrique, suivi spécialisé intermittent, pas de psychologue, taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi compte tenu de l’âge de l’ancienneté de l’inactivité professionnelle et la possibilité de suivre une remise à niveau avec reclassement professionnel illusoire»
Le tribunal constate que les appréciations médicales du médecin consultant sont incertaines « spasmophilie dont la fréquence et l’intensité est difficile à faire préciser rapidement résolutive, séquelles de deux interventions sur l’épaule droite, syndrome anxio dépressif ancien, chronique avec notion d’épisode d’attaque de panique et ou de spasmophilie… pas d’hospitalisation en clinique psychiatrique, suivi spécialisé intermittent, pas de psychologue » s’agissant d’une pathologie d’un syndrome anxiodépressif ne permettant pas en l’état de les intégrer dans le guide barème afin de retenir un taux d’incapacité voire de déterminer des restrictions substantielles et durables à l’emploi.
Compte des débats et des pièces présentées, le tribunal maintient le taux d’incapacité à 50%
Dès lors, il conviendra de débouter Mme [M] [J] sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure n’étant plus gratuite, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [M] [J] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal
VU le rapport du Docteur [V]
DIT que Mme [M] [J] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 50 % au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DEBOUTE Mme [M] [J] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, Le Président,
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