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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 avr. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ K ] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [ K ] CONSUMER BANQUE, SCI |
Texte intégral
Du 24 avril 2026
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F2E
S.A. [K] CONSUMER FINANCE
C/
[X] [N] [M], [B] [R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A. [K] CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la SA [K] CONSUMER BANQUE
RCS de [Localité 1] n°915 062 012
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4][Adresse 5]
Représenté par Me Jennifer SALLES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [B] [R] [H]
es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [N] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jennifer SALLES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M] a accepté le 31 octobre 2019 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un camping-car, prêt d’un montant de 34.900 euros, remboursable en 156 échéances mensuelles au taux de 5,51% (Taux annuel effectif global : 5,65%), émise par la S.A. [K] CONSUMER BANQUE.
M. [X] [M] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement en date du 27 janvier 2022 et Mme [B] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de curatrice.
Par acte introductif d’instance en date du 26 février 2025, la S.A. [K] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. [K] CONSUMER BANQUE et arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme a fait assigner M. [X] [M] à l’audience du 3 juin 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 32.551,19 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte en date du 26 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par acte délivré le 12 mai 2025, la S.A. [K] CONSUMER FINANCE a fait assigner à la même audience Mme [B] [H] en qualité de mandataire judiciaire de M. [X] [M], aux fins de condamnation de M. [X] [M], représenté par son représentant légal Mme [B] [H], au paiement des sommes précitées.
Cette instance enrôlée sous le numéro RG 25-1587 a été jointe à la précédente le 3 juin 2025, l’instance se poursuivant ainsi sous le numéro RG 25- 750 et faisant l’objet de reports successifs à la demande des parties, avant d’être examinée à l’audience du 25 février 2025.
La S.A. [K] CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable et fondée en son action et de condamner M. [X] [M], représenté par son représentant légal Mme [B] [H] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au paiement de la somme de 32.551,19 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte en date du 26 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A. [K] CONSUMER FINANCE soutient que son action n’est pas forclose dès lors que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 20 avril 2023 au regard des paiements effectués soit auprès du commissaire de justice, soit auprès d’elle. Elle fait valoir que la procédure est régulière dès lors que la régularisation de la procédure a été possible et effective en vue de l’audience du 3 juin 2025 avant l’audience de fond, faisant disparaître la cause de nullité, et que l’assignation même affectée d’un vice de fond interrompt les délais de prescription et forclusion, et donc le délai biennal de forclusion.
Elle soutient la validité du contrat de prêt, avoir respecté ses obligations d’informations pré-contractuelle et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’elle a interrogé le FICP.
M. [X] [M], assisté de sa curatrice Mme [B] [H], tous deux représentés par avocat, demandent au tribunal de :
— juger irrecevable l’action de la S.A. [K] CONSUMER FINANCE frappée de forclusion
— débouter la S.A. [K] CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— conamner la S.A. [K] CONSUMER FINANCE à payer à M. [X] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
À titre subsidiaire ils demandent au juge des contentieux de la protection de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par M. [X] [M] le 15 juillet 2024.
Ils expliquent que M. [X] [M] a été victime des agissements frauduleux d’une personne qui lui a fait souscrire des prêts et s’est accaparé des biens acquis, sans rembourser les prêts, que si dans un premier temps cet individu n’a pas été identifié, entraînant un classement de sa plainte, l’enquête a été relancée après reconnaissance de cette personne sur un fichier présenté par les services de police.
Ils soutiennent que l’action est forclose car le 1er incident de paiement non régularisé remonte au 20 avril 2021 et qu’à supposer qu’il se situe au 20 avril 2023 la notification de l’assignation au majeur protégé sans signification au curateur constitue une irrégularité de fond, et prive l’acte de tout effet interruptif, alors que Mme [B] [H] a été assignée après que le délai de forclusion était échu.
Subsidiairement ils font valoir qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dès lors que l’enquête est toujours en cours et que son issue déterminera le sort de la présente instance.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 467 du code civil “À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur”.
Il est constant que l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond.
Par ailleurs il ressort de l’article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il s’en déduit que la demande en justice si elle présente une irrégularité de fond, n’interrompt pas quant à elle le délai pour agir.
Il s’ensuit que pour interrompre le délai de forclusion applicable en matière de crédit à la consommation, l’assignation doit être signifiée à son curateur et que si celle-ci intervient avant la première audience au fond, c’est la date de signification au curateur qui interrompt valablement le délai de forclusion.
En l’espèce, la S.A. [K] CONSUMER FINANCE soutient que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 20 avril 2023.
Or si elle a assigné M. [X] [M] par acte du 26 février 2025, elle n’a cité sa curatrice que par acte du 12 mai 2025, soit plus de deux ans après le 1er incident de paiement non régularisé allégué.
Dès lors l’action de la S.A. [K] CONSUMER FINANCE est forclose et ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la S.A. [K] CONSUMER FINANCE qui succombe en son action et sera condamnée à payer à M. [X] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. [K] CONSUMER FINANCE irrecevable en son action en paiement ;
DÉBOUTE la S.A. [K] CONSUMER FINANCE en ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. [K] CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. [K] CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la S.A. [K] CONSUMER FINANCE à payer à M. [X] [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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