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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA [ Localité 2 ], Etablissement public HOPITAL DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00901 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQFX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
Etablissement public HOPITAL DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 21 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] [U] salariée de l’établissement public Hôpital du [Etablissement 1] en qualité d’aide-soignante depuis le 6 mars 2023 a été victime d’un accident du travail le 11 août 2023.
Le certificat médical initial établit le 11 août 2023 par les urgences de l’hôpital mentionnait une lombalgie basse- région lombaire et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] a, par courrier du 7 septembre 2023 informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [Y] [U] a été indemnisée du 12 août 2023 au 1er octobre 2023, puis du 9 octobre 2023 au 1er juin 2025 et du 29 juillet 2025 au 9 décembre 2025 sans qu’elle ne soit consolidée à ce jour.
Par courrier en date du 29 mai 2024 reçu par l’organisme le 1er juillet 2024, l’établissement public Hôpital [Localité 4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 2] sollicitant l’inopposabilité de l’ensemble des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre déclaré le 11 aout 2023.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, l’établissement public Hôpital du [Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours en l’absence de réponse de la Commission médicale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Par conclusions N°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’établissement public [1] du [Etablissement 1] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que le médecin consultant de l’Hôpital du [Etablissement 1] n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de madame [Y] [U],
— juger que par sa carence la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de l’assurée et violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,
Par conséquent :
— juger inopposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 11 aout 2023,
— ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de l’assurée par la CPAM au Docteur [S] médecin consultant de l’Hôpital du [Etablissement 1],
— juger que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
— suivant les résultats de l’expertise judiciaire, prononcer l’inopposabilité à son égard les prestations n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 11 aout 2023,
A titre infiniment subsidiaire :
— enjoindre à la CPAM et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de l’assurée au Docteur [S] médecin consultant de l’Hôpital du [Etablissement 1],
— surseoir à statuer,
— réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la requérante ;
A l’appui de ses prétentions, l’établissement public Hôpital du [Localité 1] fait valoir que si la Caisse lui a transmis le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongations ces éléments sont insuffisants pour combattre utilement la décision contestée et ce en l’absence de transmission au médecin mandaté par l’employeur de l’entier dossier médical de Madame [Y] [U] ; elle indique que la Caisse ne peut dès lors lui reprocher l’absence d’éléments objectifs pour rejeter sa demande d’expertise médicale lors de son recours contentieux.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de :
— rejeter comme non fondée la demande d’inopposabilité formulée par l’établissement public [1] [Localité 4],
— rejeter comme non fondée la demande d’expertise,
Elle soutient que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d’imputabilité et rappelle que « la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur » (Cass, civ, 28 avril 2011, n°10-15.835).
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, il sera dit recevable.
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, l’établissement public Hôpital du [Etablissement 1] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de cet accident du 11 août 2023.
La CPAM de la [Localité 2] verse aux débats le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, le relevé de versement des indemnités journalières, Madame [Y] [U] ayant été indemnisée du 12 août 2023 au 1er octobre 2023, puis du 9 octobre 2023 au 1er juin 2025 et du 29 juillet 2025 au 9 décembre 2025. La Caisse indique dans ses écritures qu’aucune date de consolidation n’a été fixée.
Ainsi en présence d’un arrêt de travail initial auquel s’ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 11 août 2023.
Il appartient donc à l’établissement public Hôpital du [Etablissement 1], qui conteste la durée des soins et arrêts de travail, de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La requérante souligne à cet effet que faute de communication par le service médical de la caisse, du dossier médical de l’assurée à son médecin consultant mandaté par elle pendant la phase amiable mais également au cours de la phase contentieuse elle ne dispose d’aucun élément médical permettant de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Elle fait valoir dès lors, en vertu du principe du droit à un procès équitable, qu’il ne peut lui être refusé l’organisation d’une expertise médicale faisant observer que les certificats médicaux de prolongation sont vierges de toutes descriptions médicales des lésions. Elle relève qu’il y a eu une interruption complète des arrêts de travail entre le 1er octobre et le 10 octobre 2923, une rechute supposée, une absence de choc et/ou de faux mouvements ne pouvant générer 202 jours d’arrêts de travail pour une lombalgie.
La CPAM de la [Localité 2] fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise ; elle ne conteste pas l’absence de transmission du rapport médical au médecin consultant de l’employeur soulignant qu’elle-même a rendu sa décision sans avoir été rendu destinataire de ce rapport médical, mais que l’égalité des armes a été respectée se référent à la jurisprudence de la cour de cassation (Cass 11 janvier 2024 pourvoi n°22-15.939 ; avis de la C.cass 17 juin 2021 n°21-70.007).
Il résulte dans la continuité de cet avis qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’ avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (dans le sens de tout ce qui précède Cass., 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 P).
Il s’ensuit qu’en l’absence de communication du dossier médical au médecin consultant de l’employeur non seulement pendant la phase amiable, mais également au cours de la phase contentieuse, la Caisse ne peut sérieusement reprocher à l’établissement public Hôpital [Localité 4], l’absence d’éléments probants de nature à combattre la présomption d’imputabilité qui s’attache à la prise en charge de l’accident du travail et partant rejeter la demande d’expertise médicale d’autant qu’aucune description médicale des lésions n’est portée sur l’ensemble des certifications médicaux de prolongation.
L’établissement public Hôpital du [Etablissement 1] est donc recevable à solliciter une mesure d’expertise médicale
Les autres demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de l’Etablissement public Hôpital du [Etablissement 1] ;
REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [Y] [U] au titre de l’accident du travail survenu le 11 aout 2023 pour défaut de communication des pièces médicales ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [T] [J], Centre Hospitalier de [Localité 5], [Adresse 3], [Localité 6] ;
FIXE la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [Y] [U], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
DIT que l’expert devra répondre aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
— dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du 11 aout 2023 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail à compter du 11 aout 2023 de Madame [Y] [U],
— donner tout élément pour fixer la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelles n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail ;
— dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère ;
— faire toute observation utile.
RAPPELLE que la CPAM de la [Localité 2], et en tant que de besoin son service médical, doit en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert désigné et au médecin consultant de l’établissement public Hôpital [Localité 4] l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de Madame [N] [W] [U], et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441 14 du même code, outre ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que les dépens de l’instance.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Etablissement public HOPITAL [Etablissement 2]
CPAM DE LA [Localité 2]
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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